Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser les sommes de 10 000 euros et 5 000 euros en réparation des préjudices résultant des erreurs commises dans la gestion de son dossier de logement. Par un jugement n°1814507 et 1907469/6-2 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n°19PA03272 du 4 mars 2020, enregistrée le 5 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré 15 octobre 2019 au greffe de cette cour, présenté par M. B....
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 7 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre solidairement à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris et de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, Reveyrol, son avocat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat du Centre d'action sociale de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un logement social situé dans le 10ème arrondissement de Paris et géré par le centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) a été attribué à M. B... le 1er août 2017. Le montant de la redevance mensuelle d'occupation s'élève à 581,78 euros et une aide personnalisée au logement d'un montant de 409 euros a été attribuée à M. B..., lequel ne s'est acquitté, au titre du mois d'août 2017, que du solde soit la somme de 172,78 euros. Le CASVP ayant néanmoins émis le 18 octobre 2017 un titre exécutoire d'un montant de 409 euros à l'encontre de M. B..., en raison d'un retard dans la prise en compte du bénéfice de l'aide personnalisée au logement, M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris de deux recours indemnitaires tendant chacun à la condamnation du CASVP à réparer le préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la mauvaise gestion de son dossier de logement. Par un jugement du 1er octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. M. B... se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre d'action social est un établissement public administratif communal (...) " et de l'article R. 123-47 du même code : " Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques (...) ". Il résulte de ces dispositions que le comptable de la direction générale des finances publiques qui exerce la fonction de comptable du CASVP agit non pas au nom de l'Etat, mais au nom de l'établissement public communal. Par suite, les conclusions de M. B... dirigées contre la " trésorerie du CASVP ", qui ne pouvaient tendre à l'engagement de la responsabilité de la direction générale des finances publiques en qualité de service de l'Etat, devaient être regardées comme dirigées contre le CASVP. En se prononçant sur la responsabilité du seul CASVP, le tribunal administratif n'a ainsi entaché son jugement d'aucune omission de statuer sur les conclusions indemnitaires dont il était saisi, dont il ne saurait, par ailleurs, lui être fait grief, eu égard à la confusion des écritures du requérant, d'avoir inexactement interprété le montant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi (...) " et aux termes de l'article R. 772-8 du même code : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal. ". Les conclusions indemnitaires dont M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris étaient uniquement fondées sur les fautes imputées à l'administration dans la gestion du recouvrement de la redevance d'occupation due par le requérant, compte tenu de l'aide personnalisée au logement qui lui avait été attribuée, et dont ni le principe ni le montant n'étaient contestés par les parties. Par suite, les dispositions des articles R. 772-5 et R. 772-8 du code de justice administrative étaient inapplicables. Au demeurant et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de la procédure devant le tribunal administratif que l'administration a versé à la procédure les pièces relatives au traitement administratif de l'allocation en cause et aux conditions d'émission du titre de recettes qui permettent d'apprécier les droits de M. B.... Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des constatations du jugement attaqué que le tribunal administratif a relevé que la trésorerie du CASVP avait rectifié son erreur en émettant le 19 décembre 2017 un nouveau titre de recettes tenant compte de l'aide personnalisée au logement attribuée à M. B..., et jugé que le délai de deux mois et demi ainsi mis par la trésorerie pour " encaisser " comptablement cette allocation, pour regrettable qu'il fût, ne constituait pas une faute de nature à engager la responsabilité de ce centre. En statuant ainsi, elle a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas inexactement qualifié les faits, sans que M. B... puisse utilement se prévaloir à l'appui de son pourvoi des pièces produites pour la première fois devant le Conseil d'Etat, dont il résulte qu'en réalité l'erreur a persisté après le mois de décembre 2017 et que l'administration a indûment émis en automne 2018 un avis de poursuite par huissier et un dernier avis avant opposition sur comptes bancaires.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2019. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions présentées par la CASVP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CASVP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au centre d'action sociale de la ville de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Nicolas Labrune, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Labrune
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet