Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 6 423,99 euros au titre de la période d'octobre 2017 au 31 août 2020 et, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire émis le 12 janvier 2021 pour le recouvrement de cet indu. Par un jugement nos 2100212, 2100360 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... et à la SARL Didier, Pinet, avocat du département du Loiret ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après un contrôle de la situation de M. A..., la caisse d'allocations familiales du Loiret a décidé, le 20 octobre 2020, de récupérer un indu de revenu de solidarité active de 6 423,99 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 août 2020. Le département du Loiret a confirmé cet indu par une décision du 10 décembre 2020, prise sur le recours administratif préalable formé par M. A..., au motif qu'il n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources, notamment celles tirées de sommes placées, et a émis, le 12 janvier 2021, un titre exécutoire pour le recouvrement de cet indu. Postérieurement aux demandes d'annulation de la décision du 10 décembre 2020 et du titre exécutoire émis le 12 janvier 2021 présentées par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans, le département a, par une décision du 8 avril 2021, procédé à une nouvelle évaluation des revenus de capitaux de M. A... et annulé partiellement l'indu initialement mis à la charge de M. A.... Par un jugement du 10 novembre 2021, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a rejeté les demandes de M. A....
2. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal que M. A... soutenait notamment, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 décembre 2020, qu'il résultait de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles que seuls les biens non productifs de revenus pouvaient faire l'objet de l'évaluation forfaitaire prévue par ces dispositions et que les intérêts des capitaux mobiliers des comptes bancaires dont il disposait n'étaient que d'une trentaine d'euros mensuels sur la période en litige. En omettant de répondre au moyen ainsi soulevé, tiré de ce que seuls les intérêts que l'allocataire est supposé retirer des biens non productifs de revenus peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. M. A... est, par suite, fondé à en demander pour ce motif l'annulation, en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives à la récupération de l'indu de revenu de solidarité active.
3. Il est par voie de conséquence également fondé à en demander l'annulation en tant qu'il statue sur le titre exécutoire émis le 12 janvier 2021 pour son recouvrement.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 1 500 euros, à verser à M. A..., au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2021 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : Le département du Loiret versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au département du Loiret.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.
Rendu le 9 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Anne Lagorce
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :