La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2022 | FRANCE | N°459938

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 09 novembre 2022, 459938


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société par actions simplifiée 2M le permis de construire en surélévation d'un immeuble, après démolition partielle, deux logements pour une surface de plancher de 50 m² rue des Sabots, ainsi que la décision du 24 octobre 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1907251 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par u

ne ordonnance n° 21BX04513 du 22 décembre 2021, enregistrée le 29 décembre 202...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société par actions simplifiée 2M le permis de construire en surélévation d'un immeuble, après démolition partielle, deux logements pour une surface de plancher de 50 m² rue des Sabots, ainsi que la décision du 24 octobre 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1907251 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 21BX04513 du 22 décembre 2021, enregistrée le 29 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 décembre 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. A....

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 2022, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Toulouse et de la société 2M la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A..., à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Toulouse et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la sociétés 2M ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 juillet 2019, le maire de Toulouse a délivré à la société 2M le permis de construire deux logements en surélévation d'un immeuble, après démolition partielle, ainsi que, par un arrêté du 25 novembre 2020 intervenu en cours d'instance, un permis de construire modificatif prévoyant notamment la création d'un local de stockage des conteneurs d'ordures ménagères au rez-de-chaussée du bâtiment existant. Par un jugement du 13 octobre 2021 contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juillet 2019 ainsi que de la décision du 24 octobre 2019 rejetant son recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes du titre 4 des dispositions générales de la première partie du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUiH), intitulé " Division du territoire métropolitain en zones ", les zones UM ont été " déterminées en fonction des caractéristiques d'implantation du bâti existant ou futur : par rapport aux voies (...) / par rapport aux limites de propriété (limites séparatives) (...) " et la zone UM3 correspond à " Alignement obligatoire et continuité ou discontinuité du bâti ". Aux termes du paragraphe 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre 3 de la partie 3 du règlement de ce plan, relatif à l'implantation des constructions dans la zone UM3 : " 1 - Dans une bande d'une profondeur comprise entre 15 m et 17 m au plus, appelée " bande de constructibilité principale ", comptée à partir de la limite : / - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique, / - d'emplacement réservé pour voirie, / - de recul défini au document graphique du règlement (DGR) 3C1 / 1-1- Toute construction doit être implantée à la limite : / ' des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique, / ' d'emplacement réservé pour voirie, ' de recul défini au document graphique du règlement (DGR) 3C1. (...) / 1-2- Continuité et/ou discontinuité du bâti étant possibles, les constructions pourront s'implanter : / ' soit sur les limites séparatives latérales et en continuité d'une limite séparative latérale à l'autre, / ' soit sur une des limites séparatives latérales. / L'implantation en limite pourra être admise sur toute la hauteur autorisée dans la zone. / ' soit en retrait d'une ou des limites séparatives. Dans ce cas, tout point d'une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis au titre 2 des dispositions communes, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, point 3, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point et toujours supérieure ou égale à 3 m ". Aux termes du lexique et de la table des sigles et des abréviations annexés audit règlement, " la continuité du bâti s'entend en premier lieu comme la faculté d'implanter les constructions sur les 2 limites séparatives latérales " et " s'entend aussi comme la faculté d'implanter les construction d'une limite latérale à l'autre. Afin d'éviter des " effets de barre " engendrés par des linéaires de façades trop importants, conserver des perspectives visuelles... etc., les dispositions réglementaires du PLUi-H prévoient les cas dans lesquels une discontinuité du bâti est admise ou imposée ".

3. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux projets de surélévation d'un bâtiment existant, que les règles d'implantation fixées par les dispositions de l'article 1.2 citées au point précédent s'appliquent uniquement aux limites séparatives latérales. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux méconnaîtrait ces dispositions en ce qui concerne la distance entre la partie arrière de la construction surélevée et la limite séparative de fond de parcelle.

4. En second lieu, contrairement à ce que soutient la société 2M, la circonstance que le requérant n'ait pas soulevé dans son pourvoi, enregistré dans le délai de recours contentieux au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et transmis au Conseil d'Etat, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal à avoir écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la construction projetée ne prévoyait pas d'aire de présentation des conteneurs d'ordures ménagères ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit recevable à le soulever dans son mémoire complémentaire, dès lors que ce moyen procède de la même cause juridique que celui qu'il avait soulevé dans le délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.

5. Aux termes des articles 4.4.2.1 et 4.4.2.2. des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Toulouse : " 4.4.2.1 - Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagement indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions possibles techniques et d'hygiène en vigueur. / 4.4.2.2. - Les aires de présentation des conteneurs doivent être prévues et implantées en façade sur rue, sauf lorsque les bâtiments sont à l'alignement, et dans tous les cas elles devront être dissimulées sans compromettre leur accessibilité ". Il résulte de ces dispositions, applicables à la date du jugement attaqué, le plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Toulouse ayant été remis en vigueur à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Toulouse, les 30 mars et 20 mai 2021, de la délibération de l'assemblée délibérante de Toulouse Métropole du 11 avril 2019 approuvant le PLUi-H de Toulouse Métropole, qu'un projet de surélévation d'un bâtiment existant implanté à l'alignement n'a pas à prévoir d'aire de présentation des conteneurs en façade sur rue.

6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'après avoir accueilli le moyen tiré de ce que la construction projetée, en ce qu'elle ne prévoit pas d'aire de présentation des conteneurs d'ordures ménagères, méconnaissait les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre 2 des dispositions communes du règlement du PLUi-H de Toulouse Métropole relatives à la collecte des déchets urbains, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire litigieux, le tribunal administratif a estimé qu'à la date de son jugement le permis litigieux ne présentait plus le vice dont il était entaché à la date de son édiction dès lors que les prescriptions de l'article 4.4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse Métropole applicables à la commune de Toulouse à la date de son jugement ne s'appliquaient pas en l'espèce, le projet de surélévation concernant un bâtiment existant implanté à l'alignement.

7. S'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'au regard des dispositions du plan local d'urbanisme applicable à la date de son jugement, le permis en litige ne présentait plus le vice dont il était entaché à la date de son édiction, tenant à son absence d'aire de présentation des conteneurs d'ordures ménagères, cette circonstance, si elle devait être prise en considération pour apprécier le caractère régularisable de ce vice, n'avait toutefois pas pour effet de le faire disparaître et de dispenser le juge administratif de se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

8. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en écartant comme inopérant le moyen qu'il avait jugé fondé, tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre 2 des dispositions communes du règlement du PLUi-H de Toulouse Métropole relatives à la collecte des déchets urbains, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire litigieux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'il attaque.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société 2M et de la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros à verser chacune à M. A... au titre de de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2021 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : La société 2M et la commune de Toulouse verseront chacune à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société 2M et par la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la société par actions simplifiée 2M et à la commune de Toulouse.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

La secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 459938
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2022, n° 459938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459938.20221109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award