La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2022 | FRANCE | N°458595

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 07 novembre 2022, 458595


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le centre d'action sociale du 13ème arrondissement de la Ville de Paris a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation Paris solidarité et d'enjoindre au centre d'action sociale de la Ville de Paris de lui attribuer le bénéfice de cette allocation à compter de la date de sa demande. Par un jugemen

t n° 2006197 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Pari...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le centre d'action sociale du 13ème arrondissement de la Ville de Paris a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation Paris solidarité et d'enjoindre au centre d'action sociale de la Ville de Paris de lui attribuer le bénéfice de cette allocation à compter de la date de sa demande. Par un jugement n° 2006197 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et accordé le bénéfice de l'allocation Paris Solidarité à M. B... à compter du 18 novembre 2019, pour une durée d'un an et pour un montant mensuel de 580,50 euros.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021, 22 et 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre d'action sociale de la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter la demande de M. B... et, à titre subsidiaire, de juger que le montant de l'allocation Paris solidarité à laquelle l'intéressé peut prétendre est de 205,12 euros par mois pendant un an, soit une somme totale de 2 461,44 euros, et de rejeter le surplus des conclusions de la demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts ;

- le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du centre d'action sociale de la Ville de Paris et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en novembre 2018, M. B..., alors bénéficiaire de l'allocation dénommée Paris Solidarité, qui est une prestation d'aide sociale facultative de la Ville de Paris instituée, sous condition de ressources, au bénéfice des personnes âgées, a procédé au rachat total d'un contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit en 2007, dont il a réinvesti le produit dans un plan d'épargne en actions. Il est résulté de ce rachat un montant de revenus soumis à prélèvement libératoire au titre des dispositions du code général des impôts de 11 230 euros. Par une décision du 18 novembre 2019, confirmée sur recours hiérarchique le 10 février 2020, le centre d'action sociale du 13ème arrondissement de la Ville de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant au renouvellement de ses droits à l'allocation Paris Solidarité, au motif que les ressources de son foyer, après réintégration du montant soumis à prélèvement libératoire, excédaient le plafond de ressources prévu par le règlement municipal. Le centre d'action sociale de la Ville de Paris se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 février 2020 et accordé le bénéfice de l'allocation Paris Solidarité à M. B... à compter du 18 novembre 2019, pour une durée d'un an et pour un montant mensuel de 580,50 euros.

2. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". L'article L. 121-3 du même code dispose que : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département " et l'article L. 121-4 de ce code précise que : " Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1 [c'est-à-dire les prestations légales d'aide sociale à la charge du département]. Le département assure la charge financière de ces décisions ".

3. Il résulte de ces dispositions que le département a l'obligation de verser celles des prestations d'aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d'attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d'aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l'absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d'aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l'évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d'aide sociale qu'il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d'aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.

4. En l'espèce, l'article 5 du A du titre I du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris, relatif aux bénéficiaires de l'aide sociale municipale facultative, dispose que : " Selon les dispositions relatives aux conditions d'attribution de l'allocation sollicitée, il est tenu compte : / (...) - pour la détermination des ressources du (ou des) demandeur(s) : / soit du montant des revenus déclarés (...) / soit de l'ensemble des ressources personnelles ", à l'exclusion, dans cette dernière hypothèse, de certaines ressources qu'il énumère. L'article b/3 du 1.1, relatif à la prestation Paris Solidarité, du chapitre 1 du B/ du titre II du même règlement prévoit que : " Le montant mensuel de Paris Solidarité est égal à la différence entre un plafond de ressources mensuelles et les ressources mensuelles du demandeur. (...) / Toutes les ressources du demandeur, et le cas échéant, de son conjoint (...) sont prise en compte à l'exclusion de celles mentionnées dans les dispositions générales ".

5. En premier lieu, il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est notamment fondé, pour déterminer les droits de M. B... à l'allocation Paris Solidarité, sur les dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, aux termes desquelles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. " Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en se fondant par principe sur ces dispositions, applicables aux seules prestations légales d'aide sociale, sans rechercher si les règles propres à la prestation facultative d'aide sociale en cause fixées par la Ville de Paris avaient entendu s'y référer, le tribunal a commis une erreur de droit.

6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que les revenus de placement, dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les ressources dont le règlement municipal prévoit qu'il n'en est pas tenu compte, sont pris en compte pour déterminer les droits à la prestation Paris Solidarité. S'agissant d'une assurance vie, doivent ainsi être pris en compte l'ensemble des revenus produits par ce placement au cours de l'année en cause, qu'il s'agisse d'intérêts ou de plus-values, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats d'assurance sur la vie ou celles du code général des impôts définissant leur régime fiscal, non plus que la circonstance que ces revenus soient encore latents ou temporairement indisponibles. En se fondant sur la circonstance, inopérante, que la somme issue du rachat total de son assurance vie avait immédiatement été réinvestie par M. B... dans un autre placement pour juger qu'elle ne pouvait être considérée comme une ressource, le tribunal administratif, à qui il revenait de rechercher le rendement produit par ce placement pour l'année 2018, a commis une erreur de droit.

7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen du pourvoi, le centre d'action sociale de la Ville de Paris est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du centre d'action sociale de la Ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Centre d'action sociale de la Ville de Paris et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

La secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 458595
Date de la décision : 07/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04 AIDE SOCIALE - PRESTATION D’AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS – RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR DÉTERMINER LES DROITS À PRESTATION – 1) INCLUSION – REVENUS DE PLACEMENT – 2) CONSÉQUENCE – INCLUSION – ENSEMBLE DES REVENUS PRODUITS PAR UNE ASSURANCE VIE AU COURS DE L’ANNÉE EN CAUSE [RJ1].

04 1) Il résulte de l’article 5 du A du titre I et de l’article b/3 du 1.1 du chapitre 1 du B/ du titre II du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris que les revenus de placement, dès lors qu’ils ne figurent pas parmi les ressources dont le règlement municipal prévoit qu’il n’en est pas tenu compte, sont pris en compte pour déterminer les droits à la prestation Paris Solidarité. ...2) S’agissant d’une assurance vie, doivent ainsi être pris en compte l’ensemble des revenus produits par ce placement au cours de l’année en cause, qu’il s’agisse d’intérêts ou de plus-values, sans qu’y fassent obstacle les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats d’assurance sur la vie ou celles du code général des impôts définissant leur régime fiscal, non plus que la circonstance que ces revenus soient encore latents ou temporairement indisponibles.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - ACTION SOCIALE - PRESTATION D’AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS – RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR DÉTERMINER LES DROITS À PRESTATION – 1) INCLUSION – REVENUS DE PLACEMENT – 2) CONSÉQUENCE – INCLUSION – ENSEMBLE DES REVENUS PRODUITS PAR UNE ASSURANCE VIE AU COURS DE L’ANNÉE EN CAUSE [RJ1].

135-03-02-01-01 1) Il résulte de l’article 5 du A du titre I et de l’article b/3 du 1.1 du chapitre 1 du B/ du titre II du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris que les revenus de placement, dès lors qu’ils ne figurent pas parmi les ressources dont le règlement municipal prévoit qu’il n’en est pas tenu compte, sont pris en compte pour déterminer les droits à la prestation Paris Solidarité. ...2) S’agissant d’une assurance vie, doivent ainsi être pris en compte l’ensemble des revenus produits par ce placement au cours de l’année en cause, qu’il s’agisse d’intérêts ou de plus-values, sans qu’y fassent obstacle les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats d’assurance sur la vie ou celles du code général des impôts définissant leur régime fiscal, non plus que la circonstance que ces revenus soient encore latents ou temporairement indisponibles.


Références :

[RJ1]

Rappr., s’agissant des prestations d’aide sociale prévues par la loi, CE, 15 mai 2006, Arnaud, n° 270715, T. pp. 726-727.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2022, n° 458595
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458595.20221107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award