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28/10/2022 | FRANCE | N°450362

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 octobre 2022, 450362


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 450362, par une requête enregistrée le 4 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 4 janvier 2021 en tant qu'il nomme Mme C... J... et M. B... E... en qualité de professeurs des universités et les affecte à l'université des Antilles.

2° Sous le n° 450369, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mars et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

, M. G... F... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décre...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 450362, par une requête enregistrée le 4 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 4 janvier 2021 en tant qu'il nomme Mme C... J... et M. B... E... en qualité de professeurs des universités et les affecte à l'université des Antilles.

2° Sous le n° 450369, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mars et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... F... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 4 janvier 2021 en tant qu'il nomme Mme C... J... et M. B... E... en qualité de professeurs des universités et les affecte à l'université des Antilles.

....................................................................................

3° Sous le n° 450370, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mars et 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... I... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 4 janvier 2021 en tant qu'il nomme M. B... E... en qualité de professeur des universités et l'affecte à l'université des Antilles.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers que deux concours de recrutement ont été ouverts par l'université des Antilles pour des emplois de professeurs des universités, sous les numéros 26PR4362 (mathématiques appliquées et applications des mathématiques) et 27PR4363 (informatique). Pour le poste 26PR4362, le comité de sélection, réuni le 29 juin 2020, a décidé de classer Mme J... en première position. Pour le poste 27PR4363, le comité de sélection, réuni le 26 juin 2020, a décidé de classer un seul candidat, M. E.... Suite aux avis du conseil académique et du conseil d'administration en date du 30 juin 2020, Mme J... et M. E... ont été nommés professeurs des universités et affectés à l'université des Antilles par décret du président de la République du 4 janvier 2021. Sous les numéros 450362 et 450369, Mme D... et M. F... demandent l'annulation du décret du Président de la République du 4 janvier 2021 en tant qu'il nomme Mme J... et M. E... en qualité de professeurs des universités et les affecte à l'université des Antilles. Sous le numéro 450370, M. I... demande l'annulation du même décret en tant qu'il nomme et affecte M. E.... Ces trois requêtes étant dirigées contre le même décret, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Mme D... et M. F... ont intérêt, en leur qualité de membres du conseil académique de l'université des Antilles, à attaquer le décret du 4 janvier 2021 pris après avis de ce conseil académique. Par suite, la fin de non-recevoir de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation tirée de ce que Mme D... et M. F... ne justifieraient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du décret doit être écartée.

3. Aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " (...) L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. / Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. / Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L 712-6-1. / Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au conseil académique, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, au vu de la délibération du comité de sélection, de prendre, pour chaque poste à pourvoir, une délibération propre par laquelle il apprécie l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sous le contrôle du juge et sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury.

4. Il ressort des pièces des dossiers que le conseil académique de l'université des Antilles, dans sa formation restreinte aux professeurs des universités, s'est réuni le 30 juin 2020 et, contrairement aux dispositions précitées, a émis, par un seul vote et une seule délibération, un avis global sur les candidats ou les listes de candidats proposés en vue de pourvoir quatre postes de professeurs des universités pour lesquels il avait à se prononcer. Cet avis a en outre été émis sans que les membres du conseil académique aient pu disposer des avis du comité de sélection pour chacun des postes ouverts, la seule lecture desdits avis pendant la réunion, qui, au demeurant, si elle est alléguée en défense, ne peut être tenue par établie par les pièces des dossiers, n'étant pas suffisante au regard des dispositions précitées. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le décret attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence, d'une part, de transmission de l'avis motivé du comité de sélection au conseil académique et, d'autre part, de délibération de sa part procédure de recrutement par procédure de recrutement, alors qu'il s'agit dans les deux cas de formalités procédurales constitutives de garanties. Dès lors, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme D..., M. F... et M. I... sont fondés à demander l'annulation du décret du Président de la République du 4 janvier 2021, en tant qu'il nomme Mme J... et M. E... en qualité de professeurs des universités et les affecte à l'université des Antilles.

D E C I D E :

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Article 1er : Le décret du Président de la République du 4 janvier 2021 est annulé en tant qu'il nomme Mme J... et M. E... en qualité de professeurs des universités et les affecte à l'université des Antilles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D..., à M. G... F..., à M. H... I..., à Mme C... J..., à M. B... E..., à l'université des Antilles, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la Première ministre.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 450362
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - CONSEILS D'UNIVERSITÉ - CONSEIL ACADÉMIQUE – 1) INTÉRÊT POUR AGIR DE L’UN DE SES MEMBRES CONTRE LE DÉCRET DE NOMINATION D’UN PROFESSEUR D’UNIVERSITÉ PRIS APRÈS L’AVIS DE CE CONSEIL – EXISTENCE [RJ1] – 2) RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS – AVIS SUR LES CANDIDATS RETENUS PAR LE COMITÉ DE SÉLECTION (ART - 9-2 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) – A) OBLIGATION DE PRENDRE UNE DÉLIBÉRATION PROPRE POUR CHAQUE POSTE À POURVOIR – EXISTENCE – B) ESPÈCE – I) VOTE UNIQUE POUR QUATRE POSTES À POURVOIR – II) ABSENCE DE TRANSMISSION PRÉALABLE DES AVIS DES COMITÉS DE SÉLECTION – III) CONSÉQUENCE – IRRÉGULARITÉ – EXISTENCE.

30-02-05-01-04 1) Un membre du conseil académique d’une université a intérêt, en cette qualité, à attaquer un décret nommant, titularisant et affectant un professeur des universités pris après avis de ce conseil. ...2) a) Il résulte de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 qu’il incombe au conseil académique, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir, au vu de la délibération du comité de sélection, de prendre, pour chaque poste à pourvoir, une délibération propre par laquelle il apprécie l’adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l’établissement, sous le contrôle du juge et sans remettre en cause l’appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury....b) i) Conseil académique d’une université, dans sa formation restreinte aux professeurs des universités, s’étant réuni le 30 juin 2020 et, contrairement à l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984, ayant émis, par un seul vote et une seule délibération, un avis global sur les candidats ou les listes de candidats proposés en vue de pourvoir quatre postes de professeurs des universités pour lesquels il avait à se prononcer. ...ii) Avis ayant en outre été émis sans que les membres du conseil académique aient pu disposer des avis des comités de sélection pour chacun des postes ouverts, la seule lecture desdits avis pendant la réunion n’étant pas suffisante au regard de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984. ...iii) Par suite, irrégularité d’un décret de nomination et d’affectation de professeurs d’université adopté à la suite de cette procédure de consultation, compte tenu de l’absence, d’une part, de transmission de l’avis motivé du comité de sélection au conseil académique et, d’autre part, de délibération de sa part procédure de recrutement par procédure de recrutement, alors qu’il s’agit dans les deux cas de formalités procédurales constitutives de garanties.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS – AVIS DU CONSEIL ACADÉMIQUE SUR LES CANDIDATS RETENUS PAR LE COMITÉ DE SÉLECTION (ART - 9-2 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) – 1) OBLIGATION DE PRENDRE UNE DÉLIBÉRATION PROPRE POUR CHAQUE POSTE À POURVOIR – EXISTENCE – 2) ESPÈCE – A) VOTE UNIQUE POUR QUATRE POSTES À POURVOIR – B) ABSENCE DE TRANSMISSION PRÉALABLE DES AVIS DES COMITÉS DE SÉLECTION – C) CONSÉQUENCE – IRRÉGULARITÉ – EXISTENCE.

30-02-05-01-06-01-02 1) Il résulte de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 qu’il incombe au conseil académique, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir, au vu de la délibération du comité de sélection, de prendre, pour chaque poste à pourvoir, une délibération propre par laquelle il apprécie l’adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l’établissement, sous le contrôle du juge et sans remettre en cause l’appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury....2) a) Conseil académique d’une université, dans sa formation restreinte aux professeurs des universités, s’étant réuni le 30 juin 2020 et, contrairement à l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984, ayant émis, par un seul vote et une seule délibération, un avis global sur les candidats ou les listes de candidats proposés en vue de pourvoir quatre postes de professeurs des universités pour lesquels il avait à se prononcer. ...b) Avis ayant en outre été émis sans que les membres du conseil académique aient pu disposer des avis des comités de sélection pour chacun des postes ouverts, la seule lecture desdits avis pendant la réunion n’étant pas suffisante au regard de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984. ...c) Par suite, irrégularité d’un décret de nomination et d’affectation de professeurs d’université adopté à la suite de cette procédure de consultation, compte tenu de l’absence, d’une part, de transmission de l’avis motivé du comité de sélection au conseil académique et, d’autre part, de délibération de sa part procédure de recrutement par procédure de recrutement, alors qu’il s’agit dans les deux cas de formalités procédurales constitutives de garanties.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - INTÉRÊT LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE - INTÉRÊT POUR AGIR D’UN MEMBRE DU CONSEIL ACADÉMIQUE D’UNE UNIVERSITÉ CONTRE LE DÉCRET DE NOMINATION D’UN PROFESSEUR D’UNIVERSITÉ PRIS APRÈS L’AVIS DE CE CONSEIL – EXISTENCE [RJ1].

54-01-04-02-01 Un membre du conseil académique d’une université a intérêt, en cette qualité, à attaquer un décret nommant, titularisant et affectant un professeur des universités pris après avis de ce conseil.


Références :

[RJ1]

Cf., s’agissant de la recevabilité des membres d’un organe consultatif à contester la légalité des décisions prises sur son avis, CE, Section, 25 janvier 1963, Sieur Lemaresquier, n° 54030, p. 48 ;

CE, Section, 22 mars 1996, Mmes Paris et Roignot, n° 151719, p. 99.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2022, n° 450362
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450362.20221028
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