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27/10/2022 | FRANCE | N°460005

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 27 octobre 2022, 460005


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées et de lui enjoindre de rétablir ce bénéfice, et d'autre part, d'annuler la décision en date du 28 octobre 2020 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l'OFII a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions m

atérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

Par un jugement n°s 2005068, ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées et de lui enjoindre de rétablir ce bénéfice, et d'autre part, d'annuler la décision en date du 28 octobre 2020 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l'OFII a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

Par un jugement n°s 2005068, 2009517 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 28 octobre 2020 refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à M. A..., a enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Par un arrêt n°s 21PA02913, 21PA02914 du 3 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'OFII tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2021 en tant que celui-ci statue sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 2020 et a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFII demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de l'OFII ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 26 octobre 2022, présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a déposé le 25 février 2019 une demande d'asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter de cette même date. Ses empreintes ayant été enregistrées en Espagne, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté en date du 25 avril 2019, décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue du traitement de sa demande d'asile. Le 24 septembre 2019, M. A... a été transféré en Espagne. Il est toutefois revenu en France et a déposé une nouvelle demande d'asile à la préfecture du Val-de-Marne le 14 février 2020. Par une décision du 13 mai 2020, le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées. Sa demande d'asile ayant été enregistrée en procédure accélérée le 16 septembre 2020, M. A... en a demandé le rétablissement, qui lui a été refusé par une décision du 28 octobre 2020 du directeur territorial de Créteil de l'OFII. Par un jugement du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 28 octobre 2020, a enjoint au directeur général de l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2020. L'OFII a fait appel de ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 2020. L'OFII se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 novembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement.

2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. (...) ". L'article L. 744-8 du même code applicable au litige dispose que : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : (...) / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. (... ) ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'examen de la demande d'asile de l'intéressé par les autorités françaises était sans incidence sur son droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, la cour a relevé que lorsqu'un demandeur d'asile revient en France après avoir été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de cette demande sans que celui-ci l'ait examinée, et présente une nouvelle demande d'asile, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. Contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a nullement écarté la possibilité de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cas où l'intéressé présente non pas une nouvelle demande d'asile mais une demande de réexamen. Par suite, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis l'erreur de droit alléguée.

4. Il résulte de ce qui précède que l'OFII n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 460005
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2022, n° 460005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:460005.20221027
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