La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2022 | FRANCE | N°454935

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 27 octobre 2022, 454935


Vu la procédure suivante :

Mme E... B..., agissant en qualité de représentante légale de Mme G... D..., sa fille, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19053761 du 25 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OF

PRA et renvoyé à celui-ci l'examen de la demande de Mme D....

Par un pourvoi sommai...

Vu la procédure suivante :

Mme E... B..., agissant en qualité de représentante légale de Mme G... D..., sa fille, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19053761 du 25 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA et renvoyé à celui-ci l'examen de la demande de Mme D....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme E... B... et son compagnon, M. C... F... D..., ressortissants angolais, ont déposé des demandes d'asile le 27 juin 2018. Le 6 août 2018, Mme G... D..., leur fille, est née. Par deux décisions des 6 et 11 février 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d'asile formées par Mme B... et M. D..., lesquelles ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2019. Le 20 août 2019, Mme B... a déposé une demande d'asile au nom de sa fille, qui a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 24 septembre 2019. Par une décision du 25 mai 2021, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette dernière décision et renvoyé l'affaire à l'Office.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. ". aux termes de l'article L. 521-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile./ L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision./ Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien./ Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.

4. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Pour annuler la décision de l'OFPRA et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile présentée par Mme D..., la Cour nationale du droit d'asile a jugé que cette demande ne pouvait être regardée comme une demande de réexamen au sens des dispositions de l'article L. 531-41 au motif que l'intéressée se prévalait de craintes propres, distinctes de celles invoquées par sa mère dans le cadre de la demande qu'elle-même avait présentée devant l'Office et qui avait été rejetée. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 25 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme E... B....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 454935
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2022, n° 454935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Gauthier
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454935.20221027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award