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21/10/2022 | FRANCE | N°458012

France | France, Conseil d'État, Formation spécialisée, 21 octobre 2022, 458012


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2014786 du 29 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, en tant que serait concernée la sûreté de l'Etat, la requête du 15 septembre 2020 par laquelle M. A... B... demande l'annulation de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans les fichiers du Service central du renseignement territorial.

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sau...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2014786 du 29 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, en tant que serait concernée la sûreté de l'Etat, la requête du 15 septembre 2020 par laquelle M. A... B... demande l'annulation de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans les fichiers du Service central du renseignement territorial.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

- le statut de Rome de la Cour pénale internationale ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2018-693 du 20 juin 2018 et l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

- le décret n° 2018-687 du 1er août 2018 ;

- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. B... et sa représentante et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;

Et après avoir entendu en séance :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Conseiller d'Etat,

- et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de publication l'acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.

2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux données à caractère personnel et intéressant la sûreté de l'Etat qui sont contenues dans les traitements mis en œuvre pour le compte de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat, les fichiers dits du " renseignement territorial " dénommés " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique " (EASP), " Prévention des atteintes à la sécurité publique " (PASP) et " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique " (GIPASP).

3. L'article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes mentionnées au point 2 : " la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler, ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ". L'article R. 773-20 du même code précise que : " Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant malien, a été interpellé et interrogé par les forces françaises de l'opération Barkhane en avril 2017, avant sa remise aux autorités maliennes le 2 mai 2017 puis, sur mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale en date du 27 mars 2018, sa remise à cette Cour le 31 mars suivant. Il est mis en cause devant la Cour pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis au Mali en 2012 et 2013. Son procès est en cours. Par une décision du 16 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a refusé de communiquer à M. B... les informations susceptibles de le concerner contenues dans les fichiers dits du " renseignement territorial ". M. B... demande devant le Conseil d'Etat, sur renvoi du tribunal administratif de Paris, l'annulation de cette décision.

5. Le ministre de l'intérieur a communiqué au Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments relatifs à la situation de l'intéressé.

6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du code de justice administrative précité, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d'office tout moyen ainsi que le prévoit l'article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu'il apparaît, soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales. Dans pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.

7. En premier lieu, M. B... soutient que les conditions de son arrestation en 2017 et de sa détention jusqu'en 2018 au Mali seraient de nature à remettre en cause la validité des déclarations qu'il a faites alors et qui fondent, au moins en partie, les poursuites dont il fait aujourd'hui l'objet devant la Cour pénale internationale. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L. 773-8 du code de justice administrative, cités au point 3, ainsi que de ce qui a été dit au point 6, que la formation spécialisée du Conseil d'Etat ne peut communiquer au requérant des données protégées par le secret de la défense nationale, ni enjoindre au responsable du traitement de le faire. Dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer les stipulations des articles 3 et 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 12 et 15 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou, à les supposer d'effet direct, celles de l'article 86 du statut de Rome de la Cour pénale internationale.

8. En deuxième lieu, la dérogation apportée, par les dispositions citées au point 6, au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, qui a pour seul objet de porter à la connaissance des juges des éléments couverts par le secret de la défense nationale et qui ne peuvent dès lors être communiqués au requérant, permet à la formation spécialisée de statuer en toute connaissance de cause. Les pouvoirs dont elle est investie, pour instruire les requêtes, relever d'office toutes les illégalités qu'elle constate et enjoindre à l'administration de prendre toutes mesures utiles afin de remédier aux illégalités constatées, garantissent l'effectivité du contrôle juridictionnel de l'exercice du droit d'accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sûreté de l'Etat. Par suite, les conditions dans lesquelles la formation spécialisée remplit son office juridictionnel ne méconnaissent pas le droit au recours effectif des personnes qui la saisissent, en tant qu'il est garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, les dispositions du chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, relatives à la compétence et à la procédure devant la formation spécialisée, s'appliquent à des traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat et mis en œuvre directement par l'Etat, et ne sauraient dès lors être regardées comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne.

9. En dernier lieu, la formation spécialisée a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre. Il résulte de cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, qui n'ont révélé aucune illégalité, et notamment aucune violation de la loi du 6 janvier 1978, que les conclusions de M. B... doivent être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 octobre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président de la formation spécialisée, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le secrétaire :

Signé : M. Valéry Cerandon-Merlot


Synthèse
Formation : Formation spécialisée
Numéro d'arrêt : 458012
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-07-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - TRAITEMENTS AUTOMATISÉS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT – CONTRÔLE JURIDICTIONNEL – OFFICE DE LA FORMATION SPÉCIALISÉE (1) – ESPÈCE – REQUÉRANT ARRÊTÉ PAR L’ARMÉE FRANÇAISE ET TRADUIT DEVANT LA CPI DEMANDANT LA COMMUNICATION DES DONNÉES FIGURANT DANS LE FICHIER « RENSEIGNEMENT TERRITORIAL » – 1) COMMUNICABILITÉ DES DONNÉES PROTÉGÉES PAR LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE – ABSENCE – 2) CONSÉQUENCE – INVOCATION DES ARTICLES 3 ET 6 DE LA CONVENTION EDH, 12 ET 15 DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET 86 DU STATUT DE ROME – INOPÉRANCE.

26-07-06 Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice administrative (CJA), saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l’article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure (CSI), de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l’affirmative, il lui appartient d’apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d’office tout moyen ainsi que le prévoit l’article L. 773-5 du CJA. Lorsqu’il apparaît, soit que le requérant n’est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d’aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d’illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d’office par le juge dans les conditions prévues à l’article R. 773-21 du CJA, implique nécessairement que l’autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales. Dans pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification....Requérant, ressortissant malien, ayant été interpellé et interrogé par les forces françaises de l’opération Barkhane, avant sa remise aux autorités maliennes puis, sur mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), sa remise à cette Cour. Intéressé mis en cause devant la Cour pour des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis au Mali en 2012 et 2013. Procès en cours à la date de la décision de la formation spécialisée. Ministre de l’intérieur ayant refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans les fichiers dits du « renseignement territorial ». Requérant soutenant devant le Conseil d’Etat, au soutien de sa demande d’annulation de cette décision, que les conditions de son arrestation et de sa détention au Mali seraient de nature à remettre en cause la validité des déclarations qu’il a faites alors et qui fondent, au moins en partie, les poursuites dont il fait aujourd’hui l’objet devant la CPI. ...1) Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article L. 773-8 du CJA ainsi que de l’office de la formation spécialisée du Conseil d’État que celle-ci ne peut communiquer au requérant des données protégées par le secret de la défense nationale, ni enjoindre au responsable du traitement de le faire. ...2) Dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer les articles 3 et 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (convention EDH), les articles 12 et 15 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou, à les supposer d'effet direct et l’article 86 du statut de Rome de la CPI.


Références :

[N1]

1.

Cf., sur l'office de la formation spécialisée, CE, formation spécialisée, 19 octobre 2016, M. Sottani, n° 400688, p. 430.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2022, n° 458012
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458012.20221021
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