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21/10/2022 | FRANCE | N°455252

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 octobre 2022, 455252


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) But International a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 pour ses établissements situés à Sorgues (Vaucluse) et Bagnols-sur-Cèze (Gard). Par un jugement n° 1903380 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes Grenoble a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éc

onomie des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) But International a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 pour ses établissements situés à Sorgues (Vaucluse) et Bagnols-sur-Cèze (Gard). Par un jugement n° 1903380 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes Grenoble a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société But International a absorbé, le 31 décembre 2010, la société But France. Par une réclamation contentieuse, elle a contesté les rappels en matière de taxe sur les surfaces commerciales dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2011 pour l'ensemble de ses établissements. Par une décision du 27 février 2019, l'administration a rejeté cette réclamation pour ce qui concerne les établissements situés sur le territoire des communes de Sorgues (Vaucluse) et de Bagnols-sur-Cèze (Gard). Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a déchargé la société But International des rappels de taxe sur les surfaces commerciales d'un montant total de 27 555 euros auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2011 pour ces établissements.

2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. / (...) / La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros. / (...) ". Aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année ".

3. D'autre part, l'article 3 de la loi précitée prévoit que le taux de la taxe varie de manière croissante en fonction du montant du chiffre d'affaires annuel par mètre carré de l'établissement assujetti, le chiffre d'affaires étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale.

4. Enfin, l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, dispose, pour l'application des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus, que " l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. (...) / Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail. / (...) ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, dans leur rédaction applicable à l'année 2011, que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre d'une année est assise sur la surface de vente de l'établissement existant au 1er janvier de cette année, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par cet établissement excède le seuil d'assujettissement de 460 000 euros, et que son taux est déterminé en fonction du chiffre d'affaires par mètre carré réalisé par cet établissement au cours de l'année précédente. Si le redevable de la taxe est l'exploitant de l'établissement à la date du fait générateur, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 13 juillet 1972, ni de celles de son décret d'application du 26 janvier 1995 que le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de cet établissement au cours de l'année précédente, pris en compte pour apprécier si l'établissement entre dans le champ de l'impôt et pour déterminer le taux applicable, serait limité au seul chiffre d'affaires réalisé par cet exploitant lui-même. Ainsi, dans la rédaction alors applicable de ces dispositions, lorsqu'un établissement fait l'objet d'un changement d'exploitant au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe sur les surfaces commerciales est due, notamment du fait d'une opération de fusion-absorption entraînant la dissolution sans liquidation de l'ancien exploitant, le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si le seuil d'assujettissement est dépassé et pour déterminer le taux de la taxe est celui qui a été réalisé par cet établissement durant l'année précédente, sans distinguer selon qu'il est imputable à l'ancien ou au nouvel exploitant.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir qu'en jugeant que la société But International n'était pas redevable, en 2011, de la taxe sur les surfaces commerciales au titre des établissements situés sur les communes de Sorgues et de Bagnols-sur-Cèze dès lors qu'en 2010 elle n'avait qu'une activité de holding et n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires au titre de ces établissements, qu'elle n'a détenus qu'à compter du 1er janvier 2011, le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit, et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier, pour chacun des établissements en litige, si le seuil d'assujettissement est dépassé et pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle la société requérante doit être assujettie au titre de l'année 2011 est celui qui a été réalisé par chacun de ces établissements durant l'année 2010, sans distinguer selon qu'il est imputable à l'ancien ou au nouvel exploitant.

9. Il en résulte que la société But International, qui ne conteste ni la surface retenue pour établir les cotisations en litige, ni le montant du chiffre d'affaires réalisé, tous exploitants confondus, par chacun des établissements en litige au cours de l'année 2010, n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de la taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge.

D E C I D E :

--------------

Article 1er r : Le jugement du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande de la société But International est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société par actions simplifiée (SAS) But International.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 455252
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2022, n° 455252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455252.20221021
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