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20/10/2022 | FRANCE | N°456556

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 456556


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet et 12 et 15 septembre 2022, M. A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le ministre des solidarités et de la santé et la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d

u 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants,...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet et 12 et 15 septembre 2022, M. A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le ministre des solidarités et de la santé et la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions, d'une part des articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-39 du code pénal et des premier et troisième alinéas de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique et, d'autre part, de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale.

Il soutient que ces dispositions, qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, sont applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi pénale ainsi que le principe de nécessité et de proportionnalité des peines. Il soutient en outre que les dispositions combinées des premier et troisième alinéas des articles L. 3421-1 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et que l'article L. 3421-1 du code de la santé publique porte une atteinte manifestement excessive à la liberté individuelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code pénal ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

Vu la note en délibéré présentée le 14 octobre 2022 par M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". L'intervention de l'association " Groupe de recherche et d'études cliniques sur les cannabinoïdes " au soutien des questions prioritaires présentées par M. A... a été présentée non par mémoire distinct mais dans le mémoire de M. A.... Elle n'est dès lors pas recevable.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Les dispositions des articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-39 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique définissent le régime pénal respectivement du trafic de stupéfiants et de l'usage illicite de stupéfiants. Le dernier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique prévoit que, s'agissant du délit d'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire. Le deuxième alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale précise les hypothèses dans lesquelles la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable. Les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces dispositions est sans incidence sur la légalité du refus d'abroger l'arrêté du 22 février 1990 en tant qu'il classe le cannabis sur la liste des substances stupéfiantes. Elles ne sont ainsi pas applicables au litige. Par suite, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A... portant sur ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du " Groupe de recherche et d'études cliniques sur les cannabinoïdes " au soutien des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A... n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice, à la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'association " Groupe de recherche et d'études cliniques sur les cannabinoïdes ".

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au ministre de la santé et de la prévention et à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.

Rendu le 20 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Manon Chonavel

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 456556
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2022, n° 456556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456556.20221020
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