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14/10/2022 | FRANCE | N°460611

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 octobre 2022, 460611


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 800,02 euros pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019 et d'enjoindre au président du conseil départemental, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, de lui rembourser les sommes déjà r

cupérées. Par une ordonnance n° 1905501 du 17 septembre 2021, la pré...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 800,02 euros pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019 et d'enjoindre au président du conseil départemental, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, de lui rembourser les sommes déjà récupérées. Par une ordonnance n° 1905501 du 17 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de Mme A... et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département des Alpes-Maritimes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 juillet 2019, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à Mme A... une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 3 800,02 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019, dont il avait décidé la récupération par une décision du 6 juin 2019. Par une ordonnance du 17 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au président du conseil départemental de lui rembourser les sommes déjà récupérées.

2. Pour opposer à la requérante la tardiveté de sa demande, la présidente du tribunal administratif de Nice s'est fondée sur la circonstance que Mme A... n'avait saisi le tribunal que le 19 novembre 2019, soit au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

3. Il ressort cependant des pièces du dossier de la procédure devant le tribunal administratif que Mme A... avait formé le 29 juillet 2019 une demande d'aide juridictionnelle, dans le délai de deux mois dont elle disposait pour contester la décision litigieuse. L'aide juridictionnelle lui ayant été accordée par décision du 19 septembre 2019, sa demande, enregistrée au tribunal administratif le 19 novembre 2019, a été formée dans le délai de recours contentieux, qui avait recommencé à courir à compter de la date de la notification de la décision d'admission, ainsi que le prévoit l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alors applicable. Par suite, en jugeant que la demande de Mme A... était entachée d'une irrecevabilité manifeste, la présidente du tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction que Mme A... a fait l'objet au mois d'avril 2019 d'un contrôle de sa situation par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont il est ressorti qu'elle avait bénéficié, sur la période allant de mai 2017 à janvier 2019, de virements réguliers effectués sur son compte bancaire par M. C... et non déclarés sur ses déclarations trimestrielles de ressources par l'intéressée. Le 6 juin 2019, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a réclamé à Mme A... le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 800,02 euros pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019. Le 12 juillet 2019, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé à Mme A... de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.

7. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (...) " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

8. D'autre part, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

9. Eu égard à l'objet de la demande de remise ou de réduction d'un indu de revenu de solidarité active, le bénéficiaire de l'allocation doit être regardé, lorsqu'il présente une telle demande, comme saisissant l'autorité administrative d'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, au sens des dispositions de l'article L. 262-47 du code l'action sociale et des familles. Par suite, le département des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de Mme A... seraient irrecevables faute pour elle d'avoir préalablement exercé le recours administratif prévu par cet article.

10. Toutefois, en premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'est sans incidence la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ou qu'elle serait insuffisamment motivée.

11. En deuxième lieu, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de la décision de récupération. Il en résulte que Mme A... ne peut utilement soutenir que la prescription de deux ans prévue à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles s'appliquerait à l'indu en cause en tant qu'il aurait été calculé notamment au regard des versements dont elle avait bénéficié entre mars et juillet 2017.

12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est abstenue de déclarer à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, sur la période en litige, les versements effectués à son profit par M. C.... Si l'intéressée fait valoir que ceux-ci étaient destinés à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et effectués de manière spontanée par leur père en l'absence de toute décision de justice, elle ne peut sérieusement soutenir, ayant la qualité d'allocataire du revenu de solidarité active depuis 2010, qu'elle n'avait pas connaissance de son obligation de déclarer ces sommes ou qu'elle ne savait pas comment le faire. Au regard de la régularité des versements dont elle a bénéficié et de l'importance des sommes non déclarées, Mme A... doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 8, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse.

13. En dernier lieu, le refus d'une remise gracieuse ne constituant pas une sanction, Mme A... ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. "

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a refusé la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active dont elle est redevable. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées.

15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au département des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 460611
Date de la décision : 14/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2022, n° 460611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:460611.20221014
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