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14/10/2022 | FRANCE | N°457606

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 14 octobre 2022, 457606


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 octobre 2021, 17 janvier, 10 juin et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 16 août 2021 portant nomination dans la magistrature, en tant qu'il nomme Mme Anne Deligny présidente du tribunal judiciaire de Carpentras (Vaucluse).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, no

tamment ses articles 64 et 65 ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 octobre 2021, 17 janvier, 10 juin et 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 16 août 2021 portant nomination dans la magistrature, en tant qu'il nomme Mme Anne Deligny présidente du tribunal judiciaire de Carpentras (Vaucluse).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 64 et 65 ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- l'ordonnance n° 94-100 du 5 février 1994 ;

- le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerce en qualité de conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dont la candidature en 2021 au poste de président du tribunal judiciaire de Carpentras n'a pas été retenue, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 16 août 2021 portant nomination dans la magistrature en tant qu'il nomme Mme Anne Deligny présidente du tribunal judiciaire de Carpentras.

2. Aux termes de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l'activité. / Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature ". Aux termes de l'article 28 de cette ordonnance " Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet. (...) ". Aux termes de l'article 10-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature : " Aucun membre du Conseil supérieur ne peut délibérer ou participer à des actes préparatoires lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue ". Aux termes de l'article 15 de cette loi : " Les candidatures aux emplois pourvus sur proposition du Conseil supérieur sont adressées simultanément au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice. / Pour chaque nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président de tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur arrête, après examen des dossiers des candidats et sur le rapport d'un de ses membres, la proposition qu'elle soumet au Président de la République ". L'article 37 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature dispose que : " Les membres du conseil supérieur prennent connaissance des dossiers des magistrats au ministère de la justice pour établir leurs propositions. Lorsque ces propositions de nomination sont inscrites à son ordre du jour, chaque formation du conseil supérieur peut demander au garde des sceaux de lui adresser les dossiers des magistrats nécessaires à sa délibération. / Le ministre de la justice fait parvenir, sur sa demande, à la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège le nom des magistrats qui lui paraissent susceptibles d'être nommés à un poste de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président d'un tribunal judiciaire ". Enfin, l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994 prévoit que chaque formation du Conseil supérieur peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions d'information auprès, notamment, des tribunaux.

3. En premier lieu, M. B... soutient que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10-2 de la loi organique du 5 février 1994 que deux des membres et la présidente de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ont délibéré sur sa candidature au poste de président du tribunal judiciaire de Carpentras, alors, d'une part, qu'à la suite d'un entretien avec ces deux membres du Conseil qui s'étaient déplacés dans les locaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le cadre d'une mission d'information qui leur avait été confiée sur le fondement de l'article 20 de la loi du 5 février 1994, et au cours duquel il leur avait indiqué qu'au titre de ses activités syndicales, il était chargé de la défense d'un magistrat du siège faisant l'objet de poursuites disciplinaires, le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature lui avait demandé si les pièces qu'il avait remises à la délégation du Conseil supérieur de la magistrature devaient être versées au dossier disciplinaire du magistrat poursuivi qu'il défendait, d'autre part, que la présidente du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas répondu au courrier par lequel il l'informait de ces faits. Toutefois, ces circonstances, pas plus que la participation à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour l'examen des candidatures aux postes de présidents de juridiction de la magistrate qui avait été rapporteure de l'instance disciplinaire dans laquelle il était intervenu au soutien d'un magistrat mis en cause, ne sont de nature à établir que les membres de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ayant examiné sa candidature auraient siégé en méconnaissance du principe d'impartialité.

4. En deuxième lieu, la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 21 mai 2021 relative à la préparation du mouvement de nomination des chefs de juridiction a fixé au 26 mai 2021 la date limite pour la présentation par les candidats de leurs observations sur les nominations envisagées, en application du troisième alinéa de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Le 27 mai suivant, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature a délibéré sur les 132 candidatures dont elle était saisie dans le cadre de ce mouvement de nomination. M. B... n'est pas fondé à soutenir que le délai séparant ces deux dates serait de nature à établir que le Conseil supérieur de la magistrature n'aurait pas été en mesure de tenir compte des observations que les candidats lui ont adressées sur les projets de nomination et n'aurait pas émis ses propositions en tenant compte des mérites, vertus et talents de chaque candidat.

5. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature de procéder à l'audition des candidats à une nomination en qualité de chef de juridiction. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute pour lui d'avoir fait l'objet d'une telle audition, sa candidature n'aurait pas été examinée dans des conditions régulières.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances, d'une part, qu'en raison de la décharge totale d'activité dont il bénéficiait alors pour l'exercice d'un mandat syndical, M. B... n'ait pas fait l'objet d'évaluations professionnelles entre 2008 et 2013, d'autre part, que sa candidature pour suivre la formation du cycle approfondi d'études judiciaires a, à plusieurs reprises, été refusée, aient exercé une influence sur l'appréciation, par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, de sa candidature au poste de président du tribunal judiciaire de Carpentras.

7. En cinquième et dernier lieu, M. B... présente des éléments qui pourraient, selon lui, caractériser une discrimination dont il serait victime en raison de son engagement syndical. Il indique ainsi qu'en sa qualité de secrétaire général d'une organisation syndicale, il a participé à la rédaction de plusieurs requêtes ayant conduit la juridiction administrative à annuler des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice ou à la condamnation de l'Etat, qu'il a assuré la défense de plusieurs de ses collègues magistrats devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il a siégé au conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature et au comité d'hygiène et de sécurité des services du ministère de la justice, qu'il a, en qualité de représentant syndical, été membre de l'observatoire du déploiement du logiciel Cassiopée, qu'il a alerté le procureur général compétent et le garde des sceaux, ministre de la justice du risque de prescription pesant sur une procédure et, enfin, qu'il a participé à la réalisation d'un film documentaire portant sur la question des suicides des magistrats de l'ordre judiciaire. Toutefois, la seule énumération de ces activités ne peut suffire à faire présumer l'existence d'une discrimination fondée sur son appartenance syndicale, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de nommer Mme C... plutôt que M. B... au poste de président du tribunal judiciaire de Carpentras ne reposerait pas sur des motifs tenant aux seuls capacités, aptitudes et mérites respectifs des candidats. Par suite, le moyen tiré de ce que le choix du Conseil supérieur de la magistrature de ne pas proposer sa nomination serait entaché de discrimination à raison de son engagement syndical doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... B..., au garde des sceaux ministre de la justice et à Mme A... C....

Copie en sera adressée à la Première ministre et au Conseil supérieur de la magistrature.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 457606
Date de la décision : 14/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2022, n° 457606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457606.20221014
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