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14/10/2022 | FRANCE | N°445614

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 14 octobre 2022, 445614


Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 445614, par une requête enregistrée le 22 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des responsables de copropriétés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence gard

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Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 445614, par une requête enregistrée le 22 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des responsables de copropriétés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Président de la République, le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice, sur ses recours gracieux contre cette ordonnance ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 13 de cette ordonnance en tant qu'il insère dans l'ordonnance du 25 mars 2020 un article 22-5 s'appliquant au-delà du 31 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 448908, par une requête enregistrée le 19 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des responsables de copropriétés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le 3° de son article 8 en tant qu'il modifie l'article 22-5 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

- l'arrêté du 26 juillet 2019 du premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de l'association des responsables de copropriétés présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l'épidémie. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. L'article 11 de cette même loi a habilité le Gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi, dans de nombreux domaines, afin de faire face aux conséquences de la situation. En particulier, le Gouvernement a été autorisé, en vertu du 2° du I de l'article 11 de cette loi, " afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation", à prendre " toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi (...) : / (...) j) Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l'impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ". L'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale et aux contrats de syndic de copropriété a été prise en vertu de cette habilitation.

3. Par deux requêtes distinctes, l'association des responsables de copropriétés demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'ordonnance du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale et aux contrats de syndic de copropriété et, d'autre part, de l'ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés.

Sur leur légalité externe :

4. En premier lieu, d'une part, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2019 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat, la section de l'intérieur examine les affaires : " relevant du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'exception de celles qui sont attribuées aux autres sections ". Si les requérantes soutiennent que les ordonnances attaquées relevaient de la compétence de la section de l'administration qui, en vertu du g) du 2° de l'article 5 de l'arrêté du 26 juillet 2019, examine les affaires relatives aux " mesures de simplification des formalités administratives ", dès lors que ces ordonnances comportaient des règles applicables en matière de copropriété relevant de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, la section de l'intérieur, et non la section de l'administration, avait vocation à les examiner en application des dispositions précédemment citées de l'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2019. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les ordonnances seraient entachées d'illégalité, faute d'avoir été examinées par la section de l'administration du Conseil d'Etat. D'autre part, il ressort des copies des minutes de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat versées au dossier par le garde des sceaux, ministre de la justice, que les textes publiés ne contiennent pas de dispositions qui diffèreraient à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par le Conseil d'Etat. Dès lors, les moyens tirés de ce que les ordonnances attaquées auraient été prises en méconnaissance des règles qui gouvernent l'examen des projets d'ordonnance par le Conseil d'Etat doivent, par suite, être écartés.

5. En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 19 de la Constitution que les ordonnances sont signées par le Président de la République et contresignées par le Premier ministre ainsi que, le cas échéant, les ministres responsables, qui sont ceux auxquels incombent, à titre principal, leur préparation et leur application. La circonstance que les ordonnances attaquées du 20 mai 2020 et du 18 novembre 2020 comportent des dispositions relatives au fonctionnement des assemblées générales de copropriétaires n'est pas de nature à faire regarder le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ou la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, comme ministres responsables au sens de l'article 19 de la Constitution et devant, à ce titre, contresigner les ordonnances attaquées.

Sur leur légalité interne :

6. Aux termes de l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale et aux contrats de syndic de copropriété créé par l'article 13 de l'ordonnance du 20 mai 2020 : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique. / Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale (...) ". Aux termes de l'article 22-5 de la même ordonnance créé par l'article 13 de l'ordonnance du 20 mai 2020 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation ". Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés : " Le titre II de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié : (...) 3° Au premier alinéa de l'article 22-2 (...) et à l'article 22-5, les mots " jusqu'au 31 janvier 2021 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 1er avril 2021 " (...) ".

7. En premier lieu, l'association requérante soutient que l'article 13 de l'ordonnance du 20 mai 2020 méconnaîtrait la portée de l'habilitation de la loi du 23 mars 2020 qui en est le fondement, au motif que l'article 22-5 qu'il insère dans l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit des mesures susceptibles de produire des effets au-delà de la date du 31 janvier 2021 qui y est indiquée, et qui a été portée au 1er avril 2021 par l'ordonnance du 18 novembre 2020, en ce qu'il dispose que les moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique sont mis en œuvre jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 22-2 mentionnées ci-dessus que la possibilité pour le syndic de décider que les copropriétaires ne participeront pas à l'assemblée générale par présence physique ne peut être exercée au-delà de la date du 31 janvier 2021, portée ensuite au 1er avril 2021, ce qui, par voie de conséquence, fait obstacle à l'utilisation de tels moyens après cette date sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'habilitation législative doit, dès lors, être écarté.

8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est indiqué au point précédent que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 22-5 de l'ordonnance du 25 mars 2020 introduites par l'article 13 de l'ordonnance du 20 mai 2020 et modifiées par l'ordonnance du 18 novembre 2020, en tant qu'elles seraient susceptibles de s'appliquer au-delà de la date qu'elles fixent, porteraient une atteinte injustifiée au droit de propriété et au principe d'égalité entre les copropriétaires.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'association des responsables de copropriétés n'est pas fondée à demander l'annulation des ordonnances qu'elle attaque. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'association des responsables de copropriétés sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des responsables de copropriétés, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 445614
Date de la décision : 14/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2022, n° 445614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:445614.20221014
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