La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2022 | FRANCE | N°452726

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 octobre 2022, 452726


Vu la procédure suivante :

La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision de refus de la ministre du travail de prendre deux arrêtés fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au titre du champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés et au titre du champ des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés sur

le fondement de l'article L. 2122-11 du code du travail et d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision de refus de la ministre du travail de prendre deux arrêtés fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au titre du champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés et au titre du champ des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés sur le fondement de l'article L. 2122-11 du code du travail et d'enjoindre à la ministre de réexaminer sa demande. Par une ordonnance n° 21PA02252 du 3 mai 2021, la juge des référés de la cour administrative d'appel a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 18 mai, 2 juin et 15 octobre 2021 et les 7 juin, 5 juillet, 1er août et 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa requête ;

3°) d'enjoindre à la ministre du travail de réexaminer sa demande tendant à l'édiction de ces arrêtés dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Fédération Française du Bâtiment ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris que la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) a demandé à la ministre du travail de prendre deux arrêtés fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés et dans le champ des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés sur le fondement de l'article L. 2122-11 du code du travail. La CAPEB se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 mai 2021 par laquelle la juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête, formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, tendant à la suspension des effets de la décision implicite de rejet de la ministre du travail de prendre les arrêtés de représentativité sollicités et à enjoindre à la ministre du travail de réexaminer sa demande. La Fédération Française du Bâtiment a présenté une intervention demandant le rejet de ce pourvoi, qui, dès lors que cette fédération justifie d'un intérêt suffisant à un tel rejet, est recevable et doit être admise.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a relevé que si la CAPEB faisait valoir que l'édiction des deux arrêtés de représentativité sollicités pourrait être utile à la résolution de difficultés récurrentes et de contentieux entre les partenaires sociaux du secteur du bâtiment, il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la situation de blocage de la négociation collective constatée dans ce secteur ne trouvait pas directement son origine dans la décision implicite de la ministre du travail mais dans des causes multiples et, pour la plupart, anciennes, comme le faisait au demeurant valoir la CAPEB elle-même dans sa demande présentée le 8 janvier 2021 à la ministre du travail. Elle en a déduit, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation des pièces du dossier, que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative devait être regardée, en l'espèce, comme non satisfaite. En jugeant ainsi que la situation exposée dans sa requête par la CAPEB ne permettait pas de caractériser une urgence particulière rendant nécessaire la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la ministre du travail, la juge des référés, qui a statué par une décision suffisamment motivée, n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit. Ayant ainsi retenu l'absence d'urgence, elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en rejetant la requête de la CAPEB sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception aux fins de non-lieu opposée en défense, le pourvoi de la CAPEB doit être rejeté, y compris les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la Fédération Française du Bâtiment, intervenante en défense, qui n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre la présente décision si elle avait fait droit au pourvoi et que cette organisation n'avait pas été présente à l'instance, et ne peut, dès lors, être regardée comme partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Fédération Française du Bâtiment est admise.

Article 2 : Le pourvoi de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la Fédération Française du Bâtiment présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, à la Fédération Française du Bâtiment et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 7 octobre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 452726
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2022, n° 452726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452726.20221007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award