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07/10/2022 | FRANCE | N°445255

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 octobre 2022, 445255


Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la Banque de France à lui verser les sommes de 107 365,72 euros au titre d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite et de 772 960,04 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de sa mise à la retraite d'office à l'âge de 63 ans. Par un jugement n° 1102644 du 22 janvier 2014, le tribunal administratif a condamné la Banque de France à lui verser plusieurs indemnités à calculer selon les motifs de ce jugement pour réparer ces différents préjudices.

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ar un arrêt n° 14NT00755 du 5 avril 2016, la cour administrative d'appel de Nant...

Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la Banque de France à lui verser les sommes de 107 365,72 euros au titre d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite et de 772 960,04 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de sa mise à la retraite d'office à l'âge de 63 ans. Par un jugement n° 1102644 du 22 janvier 2014, le tribunal administratif a condamné la Banque de France à lui verser plusieurs indemnités à calculer selon les motifs de ce jugement pour réparer ces différents préjudices.

Par un arrêt n° 14NT00755 du 5 avril 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la Banque de France et sur appel incident de M. B..., annulé ce jugement et rejeté l'appel incident et la demande de M. B....

Par une décision n° 400376 du 18 décembre 2017, le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de M. B..., annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur la réparation des préjudices de perte de rémunération et de minoration de sa pension de retraite et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Par un arrêt n° 17NT03947 du 28 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a condamné la Banque de France, d'une part, à verser à M. B... une somme de 119 247,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2011 au titre de son préjudice de traitement et, d'autre part, l'a renvoyé devant la Banque de France pour le calcul et le versement de l'indemnité réparant le préjudice de pension qu'il avait également subi, indemnité assortie des intérêts légaux à compter du 1er août 2011.

Par un arrêt n° 19NT04200 du 31 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. B... lui demandant d'assurer l'exécution de son arrêt du 28 janvier 2019, en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice tenant à la minoration de la pension.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 octobre 2020, le 12 janvier 2021 et le 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... et à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Banque de France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., directeur régional de la Banque de France, a contesté son placement d'office à la retraite à l'âge de 63 ans et obtenu une indemnisation des préjudices qu'il estimait résulter de l'illégalité de cette décision, prenant effet au 1er août 2009. Par un arrêt n° 17NT03947 du 28 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, notamment, fait droit à la réparation de son préjudice résultant de ce que l'absence de cotisations au régime de retraite des agents de la Banque de France entre le 1er août 2009 et le 1er août 2011 l'avait empêché de bénéficier d'une majoration de sa pension de retraite et lui a alloué, à ce titre, une somme correspondant à la différence entre la pension liquidée à la date à laquelle il a été admis à la retraite et celle qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er août 2011 s'il avait cotisé en tant qu'agent titulaire, le renvoyant devant la Banque de France afin qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement des sommes dues, dans la limite de la somme de 152 410,32 euros sollicitée par la voie de son appel incident. Par un arrêt du 31 juillet 2020, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative de Nantes a jugé que la Banque de France avait procédé entièrement à l'exécution de l'arrêt du 28 janvier 2019.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'alors que M. B... soutenait devant la cour que la Banque de France aurait dû lui verser l'intégralité de la somme due, évaluée à la somme de 152 410 euros, sous la forme d'une unique indemnité en capital, la cour a jugé que l'exécution de l'arrêt du 28 janvier 2019, qui mentionne expressément que l'indemnité due à M. B... devait, au moins pour partie, être versée sous forme de rente, n'impliquait aucunement que l'indemnisation du préjudice subi par le requérant soit nécessairement versée sous forme d'un capital. Elle en a, par suite, déduit que la Banque de France avait correctement procédé à l'exécution de ce même arrêt en versant, d'une part, une somme globale en capital de 56 050,43 euros correspondant à la revalorisation de la pension perçue depuis le 1er août 2011, pour la période déjà écoulée, majorée des intérêts de droit afférant à ce rappel de pension, puis, d'autre part, pour les sommes restant dues au titre de la période s'étant écoulée depuis le 1er avril 2019, en réévaluant le montant mensuel des échéances à venir de sa pension à un montant mensuel de 7 937,54 euros à compter du 1er avril 2019, soit une majoration de 566,40 euros supplémentaires par mois, cette pension majorée devant être versée jusqu'à ce que les sommes ainsi allouées atteignent le plafond de 152 410,32 euros fixé par M. B... dans le cadre de son appel incident.

3. A l'appui de son pourvoi en cassation, M. B... soutient, contrairement à ce qu'il indiquait d'ailleurs devant la cour administrative d'appel, qu'en exécution de l'arrêt du 28 janvier 2019, la partie des sommes lui restant due à compter du 1er avril 2019 aurait dû lui être versée non sous la forme d'une majoration de sa pension mensuelle, mais sous celle d'une rente annuelle payable à terme échu. Il en déduit que la cour, en jugeant que ces sommes pouvaient lui être versées mensuellement, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt du 28 janvier 2019.

4. Toutefois, si l'arrêt du 28 janvier 2019 impliquait nécessairement que M. B..., qui avait été mis illégalement à la retraite à soixante-trois ans, soit indemnisé par la Banque de France du préjudice résultant de l'absence de cotisations au régime de retraite des agents de la Banque de France entre le 1er août 2009 et le 1er août 2011, l'empêchant de bénéficier d'une majoration de sa pension de retraite, sous la forme d'une rente devant être actualisée chaque année selon les conditions prévues à l'article 61 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt du 28 janvier 2019 en jugeant, alors même que cet arrêt mentionnait le versement d'une rente annuelle, que le dispositif et ceux des motifs de cet arrêt revêtus de l'autorité de chose jugée ne faisaient pas obstacle à ce que l'indemnisation en cause soit versée sous forme de rente mensuelle. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir, par cet unique moyen, que l'arrêt qu'il attaque doit être annulé.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Banque de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 500 euros, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : M. B... versera à la Banque de France une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Banque de France.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 445255
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2022, n° 445255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SARL DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:445255.20221007
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