Vu les procédures suivantes :
Les médecins-conseil des services médicaux de Rhône-Alpes, devenu Auvergne-Rhône-Alpes, de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, des Hauts de France, de Normandie, d'Alsace-Moselle, devenu Grand-Est, et des Pays de la Loire ont porté plainte contre la SELAS Alphabio, dont le siège est situé 23 rue de Friedland à Marseille, après avoir constaté des anomalies concernant des facturations d'actes cotés 0215 à la suite de l'analyse d'une partie de son activité entre le 1er juin 2016 et le 1er juin 2017. Par une décision du 6 mai 2022, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, statuant en application de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale, a infligé à cette société la sanction d'interdiction de pratiquer des examens de biologie médicale pour les assurés sociaux pendant une durée de huit jours du 1er octobre au 8 octobre 2022 inclus.
1° Sous le numéro 465583, par un pourvoi, enregistré le 6 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELAS Laboratoire d'analyses de biologie médicale Alpha Bio (ci-après SELAS Alphabio) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge des services médicaux de Rhône-Alpes, de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, des Hauts de France, de Normandie, d'Alsace-Moselle et des Pays de la Loire la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 465584, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juillet et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SELAS Alphabio demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de la décision du 6 mai 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
La société soutient que cette décision risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, les médecins-conseil des services médicaux de Rhône-Alpes, de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, des Hauts de France, de Normandie, du Grand-Est et des Pays de la Loire, et la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SELAS Alphabio une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas sérieux.
Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a produit des observations, enregistrées le 1er septembre 2022.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société laboratoires d'analyses de biologie médicale Alpha Bio.
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel la SELAS Alphabio demande l'annulation de la décision du 6 mai 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qu'elle attaque, la SELAS Alphabio soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu'elle juge qu'elle a commis une faute en ne mentionnant pas les résultats des actes cotés 0215 dans les comptes rendus d'analyse transmis aux prescripteurs ;
- de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu'elle estime qu'elle ne réalisait pas les analyses correspondant aux actes cotés 0215 dans un délai raisonnable ;
- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits en ce qu'elle retient que les différences relevées entre les comptes rendus fournis aux prescripteurs, d'une part, et aux services médicaux en charge du contrôle, d'autre part, revêtaient un caractère fautif.
Elle soutient, en outre, que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par la SELAS Alphabio contre la décision qu'elle attaque n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des services médicaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, des Hauts de France, de Normandie, du Grand-Est et des Pays de la Loire, qui ne sont pas les parties perdantes dans l'instance à fin de sursis à exécution, la somme que demande, à ce titre, la SELAS Alphabio. Il n'y a pas lieu, d'une part, au titre des mêmes dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SELAS Alphabio la somme que réclament les services médicaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, des Hauts de France, de Normandie, de Grand-Est et des Pays de la Loire dans l'instance à fin de sursis à exécution. Ces mêmes dispositions font, d'autre part, en tout état de cause, obstacle, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la CNAM, qui n'est pas partie à l'instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SELAS Alphabio n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la SELAS Alphabio sous le n° 465584.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la SELAS Alphabio, enregistrée sous le n° 465584, présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 465584 par les médecins-conseils d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, des Hauts de France, de Normandie, de Grand-Est et des Pays de la Loire et la CNAM, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SELAS Laboratoire d'analyses de biologie médicale Alpha Bio, aux médecins-conseils d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, des Hauts de France, de Normandie, de Grand-Est et des Pays de la Loire.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et la Caisse nationale d'assurance maladie.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet