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29/09/2022 | FRANCE | N°462179

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 462179


Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Corbeil-Essonnes (Essonne) en vue de l'élection des conseillers départementaux. Par un jugement n° 2105609 du 10 février 2022, le tribunal administratif a fait droit à cette protestation.

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 mars et 18 et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... et

M. H... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de r...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Corbeil-Essonnes (Essonne) en vue de l'élection des conseillers départementaux. Par un jugement n° 2105609 du 10 février 2022, le tribunal administratif a fait droit à cette protestation.

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 mars et 18 et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... et M. H... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de M. B... et Mme C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Corbeil-Essonnes (Essonne), le binôme constitué par Mme E... et M. H... a été déclaré élu par 3 763 voix, soit 50,03 % des suffrages exprimés, contre 3 759 voix, soit 49,97 % des suffrages exprimés, pour le binôme constitué par M. B... et Mme C.... Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a, sur la protestation de M. B... et Mme C..., annulé ces opérations électorales au motif que quatre suffrages émis au second tour de scrutin, en nombre égal à l'écart des voix, devaient être regardés comme irréguliers du fait des discordances de signatures sur la liste d'émargement entre le premier et le second tour. Mme E... et M. H... relèvent appel de ce jugement.

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ". Le second alinéa de l'article L. 64 du même code dispose que : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même ". Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement.

3. Il résulte de l'instruction que, pour les deux électeurs ayant voté dans le bureau de vote n° 18 et pour l'électeur ayant voté au bureau de vote n° 7 dont le tribunal a retenu l'irrégularité du vote, s'il existe des différences entre les émargements des deux tours de scrutin, la signature figurant sur la liste d'émargement pour le second tour est, pour chacune, identique à celle figurant sur la copie de la carte nationale d'identité produite à l'appui de l'attestation par laquelle ils assurent être l'auteur de leur vote. Par suite, Mme E... et M. H... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a regardé ces suffrages comme irréguliers. En revanche, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'irrégularité du vote de l'électrice du bureau de vote n° 22, pour laquelle il existe une différence significative de signature de nature à créer un doute sur la régularité de l'expression du suffrage, sans qu'une attestation ne soit produite. En conséquence, seul un suffrage doit être regardé comme ayant été irrégulièrement prononcé.

4. Il suit de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler les opérations électorales, sur le motif tiré de ce que devaient être regardés comme irréguliers un nombre de suffrages égal à l'écart de quatre voix existant entre les deux binômes de candidats à l'issue du second tour de scrutin.

5. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. B... et Mme C... dans leur protestation.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les signatures correspondant à l'électeur du bureau de vote n° 13 ayant voté sous le n° 167 ne présentent pas de différences significatives entre les deux tours de scrutin. Pour les signatures correspondant aux électeurs ayant voté sous les numéros 265 du bureau de vote n° 6, n°s 15 et 535 du bureau de vote n° 8, n°s 465 et 778 du bureau de vote n° 13, n°s 80 et 479 du bureau de vote n° 19, n° 540 du bureau de vote n° 22 et n° 277 du bureau de vote n° 26, si elle présente des différences entre les émargements des deux tours de scrutin, la signature figurant sur la liste d'émargement pour le second tour est, pour chacune, identique à celle figurant sur la copie de la carte nationale d'identité produite à l'appui de l'attestation par laquelle les électeurs indiquent être l'auteur de leur vote.

7. En deuxième lieu, si M. B... et Mme C... font valoir que plusieurs membres des bureaux de vote ont manqué à leur obligation de neutralité en apostrophant des électeurs de façon partisane, ils ne l'établissent pas.

8. En troisième lieu, s'ils allèguent que quatre électeurs n'auraient pas été admis à voter en raison de la fermeture anticipée des bureaux de vote n°s 14 et 18, en méconnaissance de l'article R. 41 du code électoral, il résulte en tout état de cause de l'instruction que les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, constatent une clôture du scrutin à 20 heures dans ces bureaux, conformément aux dispositions de l'article 41 du code électoral et à l'arrêté du 23 avril 2021 du préfet de l'Essonne portant modification de l'heure de clôture du scrutin pour l'élection des conseillers régionaux et départementaux des 20 et 27 juin 2021.

9. En quatrième lieu, la seule circonstance que la position dans le bureau n° 7 de la poubelle par rapport à l'isoloir aurait pu permettre de voir les bulletins non retenus ne saurait par elle-même caractériser une atteinte au secret du scrutin.

10. En cinquième lieu, si les requérants font valoir que la distribution de tracts et la diffusion sur Internet de fausses informations établissant un lien entre Mme C... et un ancien maire de Corbeil-Essonnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, ainsi qu'entre Mme C... et M. B... et un ancien élu du département ayant également fait l'objet d'une condamnation pénale, mettant en cause la probité de Mme C... et M. B..., il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que ces diffusions auraient altéré la sincérité du scrutin.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et M. H... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu dans le canton de Corbeil-Essonnes les 20 et 27 juin 2021.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... et Mme C... présentées à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 février 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'élection de Mme E... et M. H... est validée.

Article 3 : La protestation de M. B... et Mme C... est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D... E..., M. G... H..., M. A... B..., Mme F... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 462179
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2022, n° 462179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:462179.20220929
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