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29/09/2022 | FRANCE | N°460900

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 septembre 2022, 460900


Vu la procédure suivante :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 6 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points de plusieurs infractions y ayant concouru, et de lui enjoindre de lui restituer les points retirés. Par un jugement n° 200383 du 29 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé la décision " 48 SI " du ministre de l'inté

rieur du 6 décembre 2019, enjoint la restitution du permis de conduire c...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 6 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points de plusieurs infractions y ayant concouru, et de lui enjoindre de lui restituer les points retirés. Par un jugement n° 200383 du 29 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 6 décembre 2019, enjoint la restitution du permis de conduire crédité de quatre points, et rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 24 janvier 2017 et 18 septembre 2019.

Par un pourvoi, enregistré le 28 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule sa décision " 48 SI " et lui enjoint de procéder à la restitution à Mme A... B... de son permis de conduire crédité de quatre points ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de Mme A... B... devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / (...) / Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. (...) ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 223-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. (...). / III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. / V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. (...) ". Aux termes du II de l'article R. 223-8 du même code dans sa version alors applicable : " L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A... B..., titulaire à compter du 16 juillet 2013 d'un permis de conduire probatoire doté d'un capital initial de six points en application des dispositions de l'article R. 223-1 du code de la route, a commis les 1er février et 16 mars 2014, au cours de la première année de la période probatoire, deux infractions ayant entraîné chacune le retrait d'un point puis, les 23 juillet et 14 mai 2015, au cours de la seconde année de cette même période, deux nouvelles infractions ayant également entraîné chacune le retrait d'un point. Elle a, par ailleurs en application des 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 223-6 du code de la route cités au point 2, obtenu au cours des première et deuxième années de la période probatoire la restitution à chaque fois d'un point les 10 octobre 2014 et 25 février 2016 puis, ayant accompli les 8 et 9 février 2016 un stage de sensibilisation à la sécurité routière, elle s'est vu réattribuer deux points à l'issue de celui-ci, le 9 mars 2016, soit avant l'échéance de sa période probatoire intervenue le 16 juillet 2016.

5. Pour annuler la décision " 48 SI " du 6 décembre 2019 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A... B..., compte tenu de la perte de deux fois quatre points à la suite des infractions commises les 24 janvier 2017 et 18 septembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal a retenu, d'une part, qu'avant le terme de sa période probatoire, Mme A... B... avait reconstitué le capital de six points du début de période probatoire, d'autre part, que le relevé d'information intégral portait la mention " Fin de période probatoire 16/07/2016 K = 12 " et, enfin, que les infractions des 24 janvier 2017 et 18 septembre 2019 n'ayant entraîné qu'une perte totale de huit points, l'intéressée conservait quatre points au capital de points de son permis de conduire.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que les infractions commises en 2014 et 2015 par Mme A... B... avaient fait obstacle à ce que son capital de points puisse bénéficier des majorations prévues, à l'issue des première et deuxième années du délai probatoire, en vertu des dispositions citées au point 1 du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 et du II de l'article R. 223-1 du code de la route et alors, d'autre part, que la mention figurant au relevé d'information intégral selon laquelle " K = 12 " n'indique pas le solde effectif de points du permis mais seulement le nombre maximal de points dont ce permis aurait pu être affecté à la date d'expiration du délai probatoire, la magistrate désignée a commis une erreur de droit conduisant à ce qu'elle constate à tort que le permis de conduire de l'intéressée était affecté d'un capital de douze points en fin de période probatoire sur lequel elle a ensuite imputé les retraits de points intervenus postérieurement.

7. Le ministre de l'intérieur est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que, par ses articles 1er et 2, il annule sa décision " 48 SI " du 6 décembre 2019 et lui enjoint de restituer le permis de conduire de Mme A... B... crédité de quatre points.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 29 novembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 460900
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2022, n° 460900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:460900.20220929
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