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29/09/2022 | FRANCE | N°459964

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 septembre 2022, 459964


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 30 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'annuler les décisions de retraits de points consécutives à des infractions relevées à son encontre les 5 mars 2013, 4 février 2014 et 4 février 2019, et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés et de rétablir le capital

de son permis de conduire dans un délai de huit jours. Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 30 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'annuler les décisions de retraits de points consécutives à des infractions relevées à son encontre les 5 mars 2013, 4 février 2014 et 4 février 2019, et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai de huit jours. Par un jugement n° 2000122 du 2 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, après avoir constaté qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 30 août 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, a annulé la décision de retrait de trois points du 4 février 2014 du ministre de l'intérieur et a enjoint à ce dernier de restituer, dans un délai de deux mois, trois points au capital de points du permis de conduire de M. A..., sous réserve de la commission de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points, et d'en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.

Par un pourvoi, enregistré le 29 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule sa décision de retrait de trois points du 4 février 2014 et lui enjoint de restituer ces points sur le permis de conduire de M. A... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A... devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 2 novembre 2021 en tant que, par ses articles 2 et 3, il prononce l'annulation de sa décision de retrait de trois points du 4 février 2014 sur le permis de conduire de M. A... et lui enjoint de les lui restituer.

2. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur avait joint, à son mémoire enregistré le 9 juin 2020, le duplicata de la quittance de paiement de l'infraction commise le 4 février 2014 et que celle-ci, signée par M. A... et dépourvue de toute réserve sur la délivrance de l'information requise alors que la case " retrait de points " avait été cochée, permettait d'établir que M. A... s'était vu délivrer l'information requise. Dès lors, en estimant que l'administration n'avait pas apporté la preuve de la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à M. A..., le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte tout ce qui précède, et, compte tenu du champ des conclusions du pourvoi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement soulevé à titre subsidiaire, que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement en tant que, par ses articles 2 et 3, il a annulé sa décision de retrait de trois points consécutifs à l'infraction commise le 4 février 2014 et lui a enjoint de restituer ces points sur le permis de conduire de M. A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 459964
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2022, n° 459964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459964.20220929
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