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29/09/2022 | FRANCE | N°445438

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 septembre 2022, 445438


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis le 21 août 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 15 mai 2018 par la commune d'Annemasse (Haute-Savoie) et de la majoration dont il est assorti, et de mettre ce titre exécutoire à la charge de l'acquéreur de son véhicule. Par une ordonnance n° 19024718 du 8 juin 2020, le magistrat désigné par la présidente de la commission du cont

entieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis le 21 août 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 15 mai 2018 par la commune d'Annemasse (Haute-Savoie) et de la majoration dont il est assorti, et de mettre ce titre exécutoire à la charge de l'acquéreur de son véhicule. Par une ordonnance n° 19024718 du 8 juin 2020, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2020 et 18 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Annemasse la somme de 3 000 euros à verser à Me Descorps-Declère, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la décision n° 2020-855 QPC du Conseil constitutionnel du 9 septembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'un titre exécutoire, émis le 21 août 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement, a été adressé à M. B... pour absence de paiement d'une redevance de stationnement constatée sur la commune d'Annemasse le 15 mai 2018 pour un véhicule qu'il avait cédé 20 juin 2017. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 juin 2020 par laquelle le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté comme sa requête dirigée contre ce titre exécutoire.

2. Par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales subordonnant la recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis, a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 août 2018 au motif qu'il n'avait pas transmis, contrairement aux dispositions du II de l'article R. 2333-120-31 du même code, à la commission la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement majoré dont il demandait la décharge.

3. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2020-855 QPC du 9 septembre 2020, a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales. Il résulte des termes du point 11 de sa décision que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision et qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

4. L'instance engagée par M. B... n'étant pas définitivement jugée à la date de la décision du Conseil constitutionnel, celui-ci peut se prévaloir dans la présente instance, y compris devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales sur lesquelles est fondée l'ordonnance qu'il attaque. Le moyen tiré de ce que la commission du contentieux du stationnement payant a commis une erreur de droit en faisant application de ces dispositions est fondé. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 8 juin 2020.

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Annemasse la somme de 2 000 euros à verser à Me Descorps-Declère, son avocat, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la commission du contentieux du stationnement payant du 8 juin 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 3 : La commune d'Annemasse versera à Me Descorps-Declère une somme de 2 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune d'Annemasse.

Copie en sera adressée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 445438
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2022, n° 445438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : DESCORPS-DECLÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:445438.20220929
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