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28/09/2022 | FRANCE | N°451488

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 septembre 2022, 451488


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril et 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... E..., M. C... B... et Mme F... D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2021 fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur (P

RES) relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, en tant qu'il ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril et 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... E..., M. C... B... et Mme F... D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 février 2021 fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur (PRES) relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, en tant qu'il prévoit un montant de la prime de recherche et d'enseignement supérieur versée aux professeurs d'universités inférieur à celui de la prime versée aux maîtres de conférences ;

2°) d'enjoindre aux ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et des comptes publics de porter le montant de la prime de recherche et d'enseignement supérieur versée aux professeurs d'université au niveau du montant de celle accordée aux maîtres de conférences.

Mme E... et autres soutiennent que l'arrêté qu'ils attaquent méconnaît le principe d'égalité en ce qu'il fixe un taux annuel de la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur pour les professeurs des universités qui est inférieur à celui attribué aux maîtres de conférences.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la recherche ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 ;

- le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 ;

- l'arrêté du 23 octobre 1989 fixant la liste des personnels de l'enseignement supérieur pouvant bénéficier de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2022, présentée par Mme E... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., M. B... et Mme D..., professeurs des universités, demandent, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 février 2021 fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, en tant qu'il prévoit un montant annuel attribué aux professeurs d'université inférieur à celui attribué aux maîtres de conférences titulaires, et, d'autre part, qu'il soit enjoint aux ministres compétents de porter le montant de la prime de recherche et d'enseignement supérieur versée aux professeurs d'université au niveau du montant de celle accordée aux maîtres de conférences.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 23 octobre 1989 : " Une prime de recherche et d'enseignement supérieur est attribuée aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ainsi qu'à certains personnels des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur. La liste des bénéficiaires ainsi que celle des établissements dans lesquels ils doivent exercer leurs fonctions est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le taux de la prime de recherche et d'enseignement supérieur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. " Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La prime de recherche et d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. Cette prime est attribuée au même taux aux enseignants placés en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques et aux personnels qui bénéficient de décharges de service. / Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime de recherche et d'enseignement supérieur. "

3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 octobre 1989 fixant la liste des personnels de l'enseignement supérieur pouvant bénéficier de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : " Sont admis au bénéfice de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret du 23 octobre 1989 susvisé : / - les professeurs des universités titulaires, associés à temps plein et personnels assimilés ; / - les maîtres de conférences, titulaires, stagiaires, associés à temps plein et personnels assimilés ainsi que les maîtres-assistants et chefs de travaux ; / Les assistants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; / - Les chefs de travaux et préparateurs licenciés de l'École pratique des hautes études et de l'École des hautes études en sciences sociales ; / - Les chefs de travaux des instituts nationaux des sciences appliquées ; / - Les personnels détachés sur un emploi d'enseignant chercheur ou sur un emploi d'un corps assimilé ; / - Les chefs d'établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; / - Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche. "

4. Il résulte de ces dispositions que le décret du 23 octobre 1989 a institué une prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) dont bénéficient différentes catégories d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés ainsi que certains personnels des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur énumérés par l'arrêté du 23 octobre 1989, au nombre desquels figurent notamment les professeurs des universités titulaires, associés à temps plein et personnels assimilés et les maîtres de conférences, titulaires, stagiaires, associés à temps plein et personnels assimilés. Elle est versée à ceux de ces personnels qui participent à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche, sans percevoir de rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale.

5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2021 : " Le taux annuel de la prime de recherche et d'enseignement supérieur, instituée par le décret du 23 octobre 1989 susvisé, est fixé comme suit : / - professeurs des universités titulaires et personnels assimilés : 1 840 € ; / - maîtres de conférences, titulaires, stagiaires, et personnels assimilés : 2 350 € ; / - tout autre bénéficiaire de la prime de recherche et d'enseignement supérieur : 1 259,97 €. (...) ". Avant l'intervention de cet arrêté, le taux annuel de cette prime résultait de l'arrêté du 23 octobre 1989 et avait été fixé à un montant uniforme pour l'ensemble des personnels éligibles à cette prime correspondant, à compter du 1er septembre 1989, à la somme de 6 304 F (961 euros) indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

6. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.

7. Il ressort des pièces du dossier que la prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) est allouée à différentes catégories d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés, énumérées par l'arrêté du 23 octobre 1989 auquel renvoie l'article 1er du décret du 23 octobre 1989. Si cette prime est versée à raison de la participation des agents concernés à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche, les dispositions qui la régissent n'impliquent nullement qu'elle soit attribuée dans les mêmes conditions à des fonctionnaires appartenant à des corps différents. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 février 2021, en ce qu'il prévoit, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités, aurait été édicté en méconnaissance du principe d'égalité, ne peut qu'être écarté, dès lors que les maîtres des conférences et les professeurs des universités appartiennent à deux corps distincts en vertu du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qu'ils attaquent. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme E... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... E..., première requérante dénommée, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 451488
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - 1) PORTÉE – A) EXCLUSION - EN PRINCIPE – SITUATION D’AGENTS N’APPARTENANT PAS À UN MÊME CORPS OU CADRE D’EMPLOI – B) EXCEPTION – NORME N’ÉTANT PAS LIMITÉE À UN MÊME CORPS OU CADRE D’EMPLOI [RJ1] – 2) PRIME DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT (DÉCRET DU 23 OCTOBRE 1989) – RUPTURE D’ÉGALITÉ ENTRE LES MAÎTRES DE CONFÉRENCE ET LES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS – ABSENCE [RJ2].

01-04-03-03-02 1) a) S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, b) sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. ...2) Arrêté fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 et prévoyant, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités....La prime de recherche et d'enseignement supérieur est allouée à différentes catégories d’enseignants-chercheurs et personnels assimilés, énumérées par l’arrêté du 23 octobre 1989 auquel renvoie l’article 1er du décret du 23 octobre 1989. Si cette prime est versée à raison de la participation des agents concernés à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche, les dispositions qui la régissent n’impliquent nullement qu’elle soit attribuée dans les mêmes conditions à des fonctionnaires appartenant à des corps différents. ...Il s’ensuit que l’arrêté, en ce qu’il prévoit, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités, n’a pas été édicté en méconnaissance du principe d’égalité, dès lors que les maîtres des conférences et les professeurs des universités appartiennent à deux corps distincts en vertu du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS – ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS – 1) PORTÉE – A) EXCLUSION - EN PRINCIPE – SITUATION D’AGENTS N’APPARTENANT PAS À UN MÊME CORPS OU CADRE D’EMPLOI – B) EXCEPTION – NORME N’ÉTANT PAS LIMITÉE À UN MÊME CORPS OU CADRE D’EMPLOI [RJ1] – 2) PRIME DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT (DÉCRET DU 23 OCTOBRE 1989) – RUPTURE D’ÉGALITÉ ENTRE LES MAÎTRES DE CONFÉRENCE ET LES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS – ABSENCE [RJ2].

30-01-02-01 1) a) S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, b) sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. ...2) Arrêté fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 et prévoyant, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités....La prime de recherche et d'enseignement supérieur est allouée à différentes catégories d’enseignants-chercheurs et personnels assimilés, énumérées par l’arrêté du 23 octobre 1989 auquel renvoie l’article 1er du décret du 23 octobre 1989. Si cette prime est versée à raison de la participation des agents concernés à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche, les dispositions qui la régissent n’impliquent nullement qu’elle soit attribuée dans les mêmes conditions à des fonctionnaires appartenant à des corps différents. ...Il s’ensuit que l’arrêté, en ce qu’il prévoit, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités, n’a pas été édicté en méconnaissance du principe d’égalité, dès lors que les maîtres des conférences et les professeurs des universités appartiennent à deux corps distincts en vertu du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS – 1) PORTÉE – A) EXCLUSION - EN PRINCIPE – SITUATION D’AGENTS N’APPARTENANT PAS À UN MÊME CORPS OU CADRE D’EMPLOI – B) EXCEPTION – NORME N’ÉTANT PAS LIMITÉE À UN MÊME CORPS OU CADRE D’EMPLOI [RJ1] – 2) PRIME DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT (DÉCRET DU 23 OCTOBRE 1989) – RUPTURE D’ÉGALITÉ ENTRE LES MAÎTRES DE CONFÉRENCE ET LES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS – ABSENCE [RJ2].

36-08-03 1) a) S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, b) sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. ...2) Arrêté fixant le montant annuel des attributions individuelles de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 et prévoyant, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités....La prime de recherche et d'enseignement supérieur est allouée à différentes catégories d’enseignants-chercheurs et personnels assimilés, énumérées par l’arrêté du 23 octobre 1989 auquel renvoie l’article 1er du décret du 23 octobre 1989. Si cette prime est versée à raison de la participation des agents concernés à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche, les dispositions qui la régissent n’impliquent nullement qu’elle soit attribuée dans les mêmes conditions à des fonctionnaires appartenant à des corps différents. ...Il s’ensuit que l’arrêté, en ce qu’il prévoit, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités, n’a pas été édicté en méconnaissance du principe d’égalité, dès lors que les maîtres des conférences et les professeurs des universités appartiennent à deux corps distincts en vertu du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 11 juin 1999, Sadin, n°s 167498 173306, p. 174....

[RJ2]

Comp., s’agissant de l’indemnité de sujétions allouée à certains agents affectés en REP et REP+, CE, 12 avril 2022, Fédération Sud Education, n° 452547, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2022, n° 451488
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451488.20220928
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