La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2022 | FRANCE | N°458695

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 23 septembre 2022, 458695


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier du Pays d'Aix l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de 15 jours. Par une ordonnance n° 2103623 du 8 novembre 2021, prise par application des dispositions

de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier du Pays d'Aix l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de 15 jours. Par une ordonnance n° 2103623 du 8 novembre 2021, prise par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays d'Aix la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la santé publique ;

- le code pénal ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier du Pays d'Aix.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que, par une décision du 15 septembre 2021 entrant en vigueur le jour même, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier du Pays d'Aix a suspendu Mme A..., aide-soignante en fonction au sein de cet établissement de santé, jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

4. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour estimer que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, le juge des référés s'est fondé sur la circonstance que, si Mme A... faisait valoir que la décision litigieuse avait pour effet de la priver de rémunération alors qu'elle est chargée de famille, cette décision avait été prise en vue de satisfaire à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Cette appréciation des intérêts respectifs en présence, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la décision de suspension portait à la situation financière de Mme A... une atteinte suffisamment grave et immédiate, est entachée de dénaturation.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé.

7. Pour demander la suspension de la décision contestée, Mme A... soutient qu'elle est signée par une autorité qui n'avait pas compétence pour la prendre, que les garanties entourant la procédure de suspension prévue par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire n'ont pas été respectées, que la mesure revêt le caractère d'une sanction déguisée, qu'elle se fonde sur une discrimination fondée sur l'état de santé en violation des dispositions du code pénal et de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, qu'elle viole le secret médical, que la loi du 5 août 2021 et le décret modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire méconnaissent le principe d'égalité, et que le centre hospitalier ne contrôlerait pas, par ailleurs, le respect d'autres obligations vaccinales.

8. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la demande de Mme A... tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier du Pays d'Aix qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande le centre hospitalier du Pays d'Aix au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier du Pays d'Aix.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 2022, n° 458695
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 23/09/2022
Date de l'import : 25/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 458695
Numéro NOR : CETATEXT000046326485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-09-23;458695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award