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23/09/2022 | FRANCE | N°451979

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 23 septembre 2022, 451979


Vu les procédures suivantes :

1° Mme AT... AD... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n

° 1901270 du 3 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administ...

Vu les procédures suivantes :

1° Mme AT... AD... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901270 du 3 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01346 du 23 avril 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme AD.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 451979, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AD... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° M. BB... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1900978 du 12 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01429 du 23 avril 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 451984, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3° Mme AX... N... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901474 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01441 du 24 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme N.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 455922, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme N... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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4° Mme AQ... AY... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901475 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01487 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme AY.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456009, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AY... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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5° Mme BI... AJ... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901421 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01488 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme AJ.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456010, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AJ... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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6° M. AR... AG... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901311 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01491 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AG.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456013, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AG... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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7° Mme BA... BC... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901014 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01489 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme BC.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456016, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme BC... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1901014 du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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8° Mme T... R... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1900911 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01494 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme R.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456017, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme R... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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9° M. A... AA... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1900425 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01490 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AA.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456018, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AA... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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10° M. E... BF... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901281 du 3 février 2021 le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01495 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. BF.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456024, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. BF... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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11° M. I... AK... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901877 du 3 février 2021 le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01504 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AK.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456025, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AK... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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12° M. AS... S... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901159 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01511 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. S.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456026, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. S... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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13° M. AU... AP... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1900884 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01506 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AP.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456027, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AP... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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14° Mme AM... Z... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901342 du 3 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01513 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme Z.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456028, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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15° Mme AW... W... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901054 du 3 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01514 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme W.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456029, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme W... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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16° M. BH... AL... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1900929 du 8 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01515 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AL.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456030, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AL... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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17° M. BG... AE... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1900962 du 3 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01508 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AE.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456031, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AE... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

18° Mme AZ... AV... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901208 du 3 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01510 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme AV.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456033, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AV... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

19° M. C... BD... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901187 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01516 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. BD.... Par ce pourvoi, enregistré sous le 456034, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. BD... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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20° M. AN... Q... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1900966 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01496 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. Q.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456037, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Q... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

21° M. AC... AB... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901366 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01501 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AB.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456040, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AB... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

22° M. M... F... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1900623 du 19 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX01900 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. F.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456041, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

23° M. BJ... H... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901317 du 26 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX02052 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. H.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456043, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

24° M. BE... J... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901746 du 30 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX02040 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. J.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456044, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

25° M. AU... AO... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901150 du 1er avril 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX02041 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AO.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456045, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AO... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

26° M. G... AF... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901462 du 26 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX02051 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AF.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456047, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AF... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

27° Mme P... AH... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901383 du 1er avril 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX02043 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme AH.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456048, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AH... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

28° M. D... L... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901147 du 26 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX02050 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. L.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456049, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

29° M. Y... O... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1901034 du 11 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX02042 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. O.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456050, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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30° Mme U... K... et M. AI... X... ont demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté leur demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de leur verser la somme due à ce titre et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires.

Par une ordonnance n° 1900666 du 8 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 21BX01901 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme K... et M. X.... Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456053, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme K... et M. X... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- l'arrêté du 22 septembre 2013 pris en application du décret n°2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme V... de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme AD... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de Mme AD... et autres présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que Mme AD... et les autres requérants, professeurs de l'enseignement secondaire public affectés à Mayotte, en l'absence de logement fourni par l'administration, ont bénéficié du remboursement d'une partie de leur loyer en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, remboursement plafonné selon les modalités fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pris pour son application. Soutenant que l'article 2 de cet arrêté avait été abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris pour l'application du décret du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ils ont demandé au vice-recteur de leur verser un complément à ce remboursement des frais de loyer. Le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté leurs demandes au motif que cette abrogation ne s'appliquait qu'aux agents du ministère de la défense. Les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Mayotte de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions, à ce qu'un complément d'indemnité leur soit versé sous astreinte et, pour certains d'entre eux, à ce que l'Etat leur verse des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi. Leurs demandes ont été rejetées par des ordonnances du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte, prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, contre lesquelles ils se pourvoient en cassation.

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat (...) en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ". Selon l'article 6 de ce décret : " Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis (...) au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : /a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; /b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. / (...) ". L'article 7 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte dispose que : " Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer demeurent applicables à Mayotte ". L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 mars 1995, prévoit que : " Le montant du loyer-plafond prévu à l'article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ".

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense. En jugeant que cette abrogation ne s'appliquait qu'aux agents du ministère de défense, le tribunal administratif a dès lors entaché les ordonnances attaquées d'erreur de droit. Il s'ensuit que Mme AD... et les autres requérants sont fondés à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs pourvois.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants d'une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les ordonnances n° 1900425, 1900884, 1900911, 1900966, 1901014, 1901159, 1901187, 1901311, 1901366, 1901421, 1901474 et 1901475 du 29 janvier 2021, n° 1900962, 1901054, 1901208, 1901270, 1901281, 1901342 et 1901877 du 3 février 2021, n° 1900623 du 19 février 2021, n° 1900666 et 1900929 du 8 mars 2021, n° 1901034 du 11 mars 2021, n° 1900978 du 12 mars 2021, n° 1901147, 1901317 et 1901462 du 26 mars 2021, n° 1901746 du 30 mars 2021, n° 1901150 et 1901383 du 1er avril 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte sont annulées.

Article 2 : Le jugement des affaires est renvoyé au tribunal administratif de Mayotte.

Article 3 : L'Etat versera à chacun des requérants la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme AT... AD..., M. BB... B..., Mme AX... N..., Mme AQ... AY..., Mme BI... AJ..., M. AR... AG..., Mme BA... BC..., Mme T... R..., M. A... AA..., M. E... BF..., M. I... AK..., M. AS... S..., M. AU... AP..., Mme AM... Z..., Mme AW... W..., M. BH... AL..., M. BG... AE..., Mme AZ... AV..., M. C... BD..., M. AN... Q..., M. AC... AB..., M. M... F..., M. BJ... H..., M. BE... J..., M. AU... AO..., M. G... AF..., Mme P... AH..., M. D... L..., M. Y... O..., à Mme U... K... et M. AI... X... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre des armées et au ministre de la transformation et des fonctions publiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.

Rendu le 23 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 451979
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2022, n° 451979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451979.20220923
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