Vu la procédure suivante :
M. B... D..., M. C... A..., la société LF Audit Conseil et la société Kaerus, à l'appui de leur demande présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 6 mai 2021 par lesquelles l'ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France a prononcé la radiation de la société Kaerus et de la société LF Audit Conseil du tableau de l'ordre de la région Ile-de-France, ont produit un mémoire distinct, enregistré le 29 juin 2021 au greffe de ce tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 2113043 du 23 juin 2022, enregistrée le 24 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 2ème chambre de la 6ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de M. D... et autres, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.
Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2022, M. D... et autres soutiennent que les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le principe d'égalité et la liberté d'entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 ;
- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
- l'ordonnance n° 2014-443 du 30 avril 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. D... et autres, et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'ordre des experts-comptables de la région Paris Ile-de-France ;
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : " I.- Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l'un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d'expertise comptable, sont admises à constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ces sociétés sont seules habilitées à utiliser l'appellation de " société d'expertise comptable " et sont inscrites au tableau de l'ordre. / Les sociétés d'expertise comptable satisfont aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Les personnes mentionnées au premier alinéa détiennent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, plus de deux tiers des droits de vote ; / 2° Aucune personne ou groupement d'intérêts extérieur aux personnes mentionnées au premier alinéa ne détient, directement ou par une personne interposée, une partie des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ; / 3° Seuls sont offerts au public des titres financiers excluant l'accès, même différé ou conditionnel, au capital ; / 4° Les représentants légaux sont des personnes physiques mentionnées au I, membres de la société ; / 5° La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste. / Le deuxième alinéa des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés d'expertise comptable. / II.- Les personnes mentionnées au I peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet principal la détention de titres des sociétés d'expertise comptable ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable. Ces sociétés sont habilitées à utiliser l'appellation de " sociétés de participations d'expertise comptable " et sont inscrites au tableau de l'ordre. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. Ces sociétés respectent les conditions mentionnées au I. / III.- Si l'une des conditions définies au présent article n'est plus remplie par une société d'expertise comptable ou par une société de participations d'expertise comptable, le conseil de l'ordre dont elle relève lui enjoint de se mettre en conformité dans un délai, qui ne peut excéder deux ans, qu'il fixe. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, constatée par le conseil de l'ordre après procédure contradictoire, la société est radiée du tableau de l'ordre ".
3. Ces dispositions ont été introduites dans l'ordonnance du 19 septembre 1945 par l'ordonnance n° 2014-443 du 30 avril 2014, laquelle n'a pas fait l'objet d'une ratification législative dans le délai d'habilitation de cinq mois prévu à l'article 23 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises.
4. Lorsque le délai d'habilitation est expiré, la contestation, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, des dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi n'est recevable qu'au travers d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui doit être transmise au Conseil constitutionnel si les conditions fixées par les articles 23-2, 23-4 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont remplies. A l'inverse, si les dispositions de l'ordonnance contestée présentent un caractère réglementaire, c'est au juge administratif d'en contrôler la légalité.
5. En vertu de l'article 34 de la Constitution : " la loi fixe les règles concernant (...) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ". Si au nombre de ces libertés publiques figure le libre accès à l'exercice par les citoyens d'une activité professionnelle n'ayant fait l'objet d'aucune limitation légale, l'ordonnance du 19 septembre 1945 a subordonné l'exercice de la profession d'expert-comptable au respect de règles prévoyant notamment des contraintes particulières pour les ressortissants étrangers. Compte tenu des limitations qui ont été ainsi apportées par la loi, antérieurement à la Constitution du 4 octobre 1958, à l'exercice de la profession d'expert-comptable, la réglementation de la création des sociétés d'expertise comptables prévue à l'article 7 de l'ordonnance de 1945, qui réserve aux seuls ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à des sociétés ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'un de ces Etats, la possibilité de détenir plus d'un tiers des droits de vote et aux seules personnes physiques ressortissantes de ces mêmes Etats la possibilité d'être représentants légaux des sociétés d'expertise comptable, ne relève pas du domaine de la loi par application de l'article 34 de la Constitution, mais présente un caractère réglementaire.
6. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, telles que modifiées par l'ordonnance du 30 avril 2014, ne sont pas au nombre des dispositions législatives susceptibles de faire l'objet d'un renvoi au Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. D... et autres.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. D... et autres.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, au conseil national de l'ordre des experts-comptables et au conseil régional de l'ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la Première ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au tribunal administratif de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 20 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Daumas
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain