M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Tain l'Hermitage a délivré à la société Bouvet Promotion un permis de construire un immeuble d'habitat collectif de vingt-deux logements.
Par une ordonnance n° 2108100 du 22 avril 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande de M. et Mme B... en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
La société Bouvet Promotion a présenté des observations, enregistrées le 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. (...) ".
2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme issu de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et entré en vigueur le 1er janvier 2019 : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d'appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu'aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le jugement relatif au permis initial.
4. Il ressort des pièces du dossier transmis au Conseil d'Etat que, par un jugement n° 2003274 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. et Mme B..., a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire de Tain l'Hermitage a délivré à la société Bouvet Promotion un permis de construire un immeuble d'habitat collectif de vingt-deux logements, l'arrêté du 1er décembre 2020 portant permis modificatif, ainsi que la décision du 30 avril 2020 rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme B... contre l'arrêté du 14 février 2020 et, d'autre part, rejeté les conclusions de la commune tendant à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en jugeant que " compte tenu de l'importance de ces boisements et de l'emprise du bâtiment envisagé qui couvre plus de la moitié de la surface, il était exclu que le projet puisse satisfaire aux exigences de l'article UC 13 sans remettre en cause sa nature même ". La société Bouvet Promotion a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon. Cette instance d'appel est actuellement pendante. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le maire de Tain l'Hermitage a délivré à la société Bouvet Promotion un permis de construire un immeuble d'habitat collectif de vingt-deux logements à la même adresse, dont M. et Mme B... demandent l'annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Grenoble et à la cour administrative d'appel de Lyon dans l'instance pendante à l'encontre de l'arrêté du 14 février 2020. Par une ordonnance du 22 avril 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme B....
5. Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 3 que, compte tenu du fait que le nouveau permis en cause, également délivré par le maire de Tain l'Hermitage à la même société pétitionnaire, qui a été communiqué au juge d'appel et aux parties à cette instance par sa bénéficiaire, porte sur le même projet, situé à la même adresse, que celui ayant fait l'objet du contentieux initial et vise à régulariser les vices retenus par le tribunal administratif pour annuler le permis initial, la cour administrative d'appel de Lyon est seule compétente pour connaître, dans le cadre de l'instance d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2021, de sa contestation, sans que n'y fassent obstacle les circonstances que ce nouveau permis ne fait pas expressément référence au permis initial et que le tribunal administratif a considéré, dans le jugement frappé d'appel, que les vices qu'il relevait n'étaient pas susceptibles d'être régularisés.
6. Par suite, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête, enregistrée sous le n° 463455 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme B... contre le permis de construire accordé à la société Bouvet Promotion par arrêté du maire de la commune de Tain l'Hermitage en date du 6 juillet 2021.
D E C I D E :
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Article 1 : Le jugement de la requête de M. et Mme B... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et C... B..., à la commune de Tain l'Hermitage, à la SAS Bouvet Promotion, au président du tribunal administratif de Grenoble et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 22 août 2022.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Carine Chevrier
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain