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05/08/2022 | FRANCE | N°461700

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 05 août 2022, 461700


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2105960 du 17 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. A... B....

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. B... demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours de la fonction publique

territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-16...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2105960 du 17 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. A... B....

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. B... demande, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours de la fonction publique territoriale en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, en tant qu'il supprime l'épreuve orale facultative de langue vivante du concours d'ingénieur territorial au titre de l'année 2021 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui permettre de passer cette épreuve.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 ;

- le décret n° 2016-206 du 26 février 2016 ;

- le décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 : " I. - Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois mentionnées à l'article 6 peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre lors de toute étape de la procédure de sélection, notamment en ce qui concerne le nombre et le contenu des épreuves. / Ces adaptations peuvent notamment porter sur les examens, concours, épreuves, sélections et modalités d'obtention d'une qualification ou d'un diplôme, préalables à l'affectation, la nomination ou la titularisation dans un corps, cadre d'emplois, grade ou emploi, y compris lorsqu'ils interviennent au cours ou à l'issue d'une période de formation au sein d'une école de service public ". Aux termes de l'article 18 du décret du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 dispose : " Les adaptations des modalités d'accès mentionnées à l'article 7 de l'ordonnance (...) du 24 décembre 2020 susvisée sont prises : (...) 2° Pour les voies d'accès à la fonction publique territoriale, par décret. (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : " Les épreuves du concours externe de recrutement des ingénieurs territoriaux comprennent (...) les épreuves orales d'admission suivantes : " (...) / II. - Epreuves d'admission : / 1° Un entretien permettant d'apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat (...) coefficient 5 (...) / 2° Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère (...) coefficient 1 (...) ". M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 11 du décret n° 2021-572 du 10 mai 2021 portant adaptation temporaire d'épreuves de certains concours de la fonction publique territoriale aux termes duquel " l'application des dispositions relatives à l'épreuve facultative d'admission du concours externe et du concours interne prévue au 2° du II des articles 4 et 5 du décret du 26 février 2016 susvisé est suspendue ".

3. M. B... soutient, à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, que la situation sanitaire ne pouvait justifier la suspension de l'épreuve orale facultative de langue étrangère, alors que l'épreuve orale d'entretien était maintenue. Toutefois, eu égard, d'une part, à la situation sanitaire à la date du décret attaqué, d'autre part, aux contraintes supplémentaires liées à la mise en place d'un protocole sanitaire strict pour l'organisation d'épreuves orales et, enfin, à l'importance particulière de l'épreuve obligatoire d'entretien pour apprécier l'aptitude des candidats au concours d'ingénieur territorial, le Premier ministre n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en suspendant la seule épreuve facultative de langues étrangères.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. Sa requête, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, doit, par suite, être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Première ministre, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat, M. Didier Ribes, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 août 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Didier Ribes

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 461700
Date de la décision : 05/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2022, n° 461700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461700.20220805
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