Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 octobre et 19 novembre 2021 et le 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 12 août 2021 de la ministre des armées en tant qu'elle n'a que partiellement agréé son recours administratif préalable obligatoire en fixant au 1er octobre 2020 la date de prise d'effet de sa nomination au grade de sous-lieutenant, et, d'autre part, le décret du Président de la République du 9 décembre 2020 en tant qu'il ne l'a nommé au grade de sous-lieutenant du corps des officiers sous contrat qu'à compter du 1er novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconstituer sa carrière, en application des dispositions de l'instruction n° 270/ARM/DRH-AA/SDGR/BGA/DGA du 15 octobre 2020, à la date du 1er janvier 2020 retenue par l'armée de l'air ;
3°) de l'indemniser du préjudice subi correspondant à la différence de traitement entre la solde perçue en qualité d'aspirant et celle dont il aurait dû bénéficier en tant que sous-lieutenant entre le 1er janvier 2020 et la date d'effet de sa nomination au grade de sous-lieutenant ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de la promesse écrite non tenue d'une nomination au grade de sous-lieutenant au 1er janvier 2020 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ;
- l'instruction n° 270/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/A du 1er juillet 2002 ;
-la directive n° 5121/DEF/DRHAA/SDGR/BGA/DANS/OFF
du 29 juin 2010 ;
- l'instruction n° 270/ARM/DRH-AA/SDGR/BGA/DGA du 15 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., entré en service le 17 novembre 2014 en qualité d'élève officier du personnel navigant, a obtenu le brevet militaire de pilote du deuxième degré de la spécialité " pilote de chasse " le 30 janvier 2018. Il a signé, le 11 juin 2020, un contrat d'engagement pour servir en qualité d'officier sous contrat dans l'armée de l'air pour une durée de huit ans et un mois à compter de sa date de nomination au grade de sous-lieutenant. Par décret du 9 décembre 2020, il a été nommé dans ce grade de sous-lieutenant pour prendre rang à compter du 1er novembre 2020. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 12 août 2021 par laquelle la ministre des armées, après avis de la commission de recours des militaires, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que la date de prise d'effet de sa nomination au grade de sous-lieutenant soit fixée au 1er janvier 2020, d'autre part, du décret du Président de la République du 9 décembre 2020 en tant qu'il ne l'a nommé au grade de sous-lieutenant qu'à compter du 1er novembre 2020.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 12 août 2021 et du décret du Président de la République du 9 décembre 2020 :
2. En premier lieu, il ressort de la décision du 12 août 2021, qui mentionne les éléments de droit et de fait qui la justifient, que le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un communiqué intitulé " Transformation du cursus des officiers sous contrat du personnel navigant " diffusé par l'armée de l'air le 7 janvier 2020 a annoncé un plan d'action ayant pour but d'améliorer l'attractivité et de dynamiser la filière des officiers sous contrat du cadre des personnels navigants de l'armée de l'air et, d'autre part, que l'instruction du 15 octobre 2020 mettant en œuvre la réforme des règles de gestion annoncée par ce communiqué et prévoyant notamment des conditions d'avancement au grade de sous-lieutenant plus favorables n'a pas prévu de modifier rétroactivement la situation des officiers ayant vocation à être nommés au grade de sous-lieutenant au cours de l'année 2020. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de ce communiqué, qui est dépourvu de valeur juridique, ni de cette circulaire, pour soutenir que ces nouvelles règles auraient dû lui être appliquées pour lui permettre de bénéficier rétroactivement d'une prise d'effet de sa nomination au grade de sous-lieutenant à compter du 1er janvier 2020.
4. En troisième lieu, les nouvelles règles de gestion prévues par l'instruction du 15 octobre 2020 ne présentent pas un caractère rétroactif, ainsi qu'il est dit au point précédent, et ne portent nullement atteinte à des situations contractuelles en cours. M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les décisions qu'il attaque seraient entachées d'une méconnaissance du principe d'égalité entre les élèves officiers selon que ces derniers remplissaient ou non les conditions prévues par l'instruction du 15 octobre 2020, aucune règle ni aucun principe n'imposant à l'administration de prévoir des mesures transitoires dans une telle situation.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le communiqué diffusé par l'armée de l'air le 7 janvier 2020 constituait l'annonce d'un plan d'action à venir, destiné à améliorer le déroulement de carrière des officiers sous contrat du cadre du personnel navigant, en tant que tel dépourvu de valeur juridique. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de ce communiqué ni, en tout état de cause, d'un courriel adressé à l'un des membres de sa promotion par l'adjointe au chef de bureau des ressources humaines de base aérienne au sein de laquelle il est affecté pour demander à être indemnisé du préjudice qui résulterait selon lui d'une promesse non tenue par l'Etat.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions indemnitaires.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 5 août 2022.
Le président :
Signé : M. Benoît Bohnert
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme Corinne Sak