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01/08/2022 | FRANCE | N°463967

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 août 2022, 463967


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération du grand Avignon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation, prenant effet le 1er avril 2022.

Par une ordonnance n° 2201110 du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette de

mande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération du grand Avignon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation, prenant effet le 1er avril 2022.

Par une ordonnance n° 2201110 du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du grand Avignon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la communauté d'agglomération du grand Avignon et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., adjoint technique principal de 2ème classe, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de révocation prononcée par un arrêté du 22 mars 2022 du président de la communauté d'agglomération du grand Avignon. M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution de cet arrêté. La communauté d'agglomération du grand Avignon se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 avril 2022 par laquelle le juge des référés a fait droit à la demande de M. B....

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté du 22 mars 2022, qui relève notamment que M. B... a été mis en examen pour des faits de détention d'armes de catégorie B sans autorisation, de blanchiment, de participation à une association de malfaiteurs et placé d'abord en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes, a été pris à l'issue d'une procédure disciplinaire engagée le 17 décembre 2021 et à la suite d'un échange du 14 décembre 2021 entre le conseil mandaté par la communauté d'agglomération du grand Avignon et la substitute du Procureur de la République décrivant de façon circonstanciée les procédures engagées contre M. B.... Par suite, en jugeant que l'arrêté contesté était exclusivement fondé sur la teneur d'articles de presse et que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés à l'agent était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la communauté d'agglomération du grand Avignon est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

7. Il résulte de l'instruction que la sanction de révocation infligée à M. B... affecte directement sa situation et le prive des ressources que lui procurait son traitement. Toutefois, eu égard à la nature et la gravité des faits qui justifient les poursuites engagées contre lui, à la publicité qui leur a été donnée et au risque pour le bon fonctionnement du service qu'est susceptible de provoquer la suspension de l'exécution de la décision attaquée, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué, que la demande de M. B... tendant à la suspension de la décision du 22 mars 2022 doit être rejetée.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la communauté d'agglomération du grand Avignon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération du grand Avignon au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... et par la communauté d'agglomération du grand Avignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du grand Avignon et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Didier Ribes, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 1er août 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Didier Ribes

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 aoû. 2022, n° 463967
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 01/08/2022
Date de l'import : 11/08/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 463967
Numéro NOR : CETATEXT000046164973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-08-01;463967 ?
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