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01/08/2022 | FRANCE | N°461512

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 août 2022, 461512


Vu la procédure suivante :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 juin 2021 pour l'élection des conseillers départementaux du canton de Montpellier 2. Par un jugement n° 2103315 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette protestation.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 février et 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de le réformer en tant qu'il s'est prononc...

Vu la procédure suivante :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 juin 2021 pour l'élection des conseillers départementaux du canton de Montpellier 2. Par un jugement n° 2103315 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette protestation.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 février et 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de le réformer en tant qu'il s'est prononcé sur les caractéristiques graphiques des marques " Les Verts " et " Les Verts l'Ecologie " ;

3°) de rejeter la protestation de M. E... ;

4°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des opérations électorales auquel il a été procédé le 20 juin 2021 en vue de l'élection des conseillers départementaux dans le canton de Montpellier 2, le binôme composé de Mme D... et de M. E... a obtenu 126 voix, soit 2,49 % des suffrages exprimés, résultat qui ne lui a pas permis de se maintenir pour le second tour. Le tribunal administratif de Montpellier, par son jugement attaqué du 8 février 2022, a rejeté la protestation de M. E... tendant à l'annulation des opérations électorales de ce premier tour de scrutin.

2. En premier lieu, M. B..., qui n'était pas l'auteur de la protestation formée devant le tribunal administratif et a d'ailleurs conclu en première instance à son rejet, n'a pas intérêt à demander l'annulation de l'article 1er du jugement rejetant la protestation de M. E.... Ses conclusions dirigées contre cet article et certains motifs du jugement attaqué sont, par suite, irrecevables.

3. En deuxième lieu, aux termes des premier et dernier alinéa de l'article R. 114 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers départementaux : " En cas de renouvellement général, le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (...) / Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article ". Selon son article R. 117 du même code : " Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral que le juge administratif, saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12 du même code. En application des articles 1er et 11 de la loi du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, la date limite mentionnée au II de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures pour le renouvellement général des conseils départementaux de 2021.

5. La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative aux comptes de campagne des candidats à l'élection des conseillers départementaux du canton de Montpellier 2 a été reçue par le tribunal administratif de Montpellier le 16 novembre 2021, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 118-2 du code électoral. Par suite, conformément aux dispositions de l'article R. 114 de ce code, le tribunal administratif disposait d'un délai de trois mois à compter du 16 novembre 2021 pour se prononcer sur la protestation de M. E.... C'est donc compétemment qu'il a statué sur cette protestation par son jugement du 8 février 2022, contrairement à ce que soutient M. B....

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à M. A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Didier Ribes, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 1er août 2022.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Didier Ribes

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 461512
Date de la décision : 01/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2022, n° 461512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461512.20220801
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