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01/08/2022 | FRANCE | N°441117

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 01 août 2022, 441117


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 441117, par une demande, enregistrée le 28 février 2020 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Takeda France demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé et au ministre chargé de l'action et des comptes publics, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 419169 du 21 octobre 2019 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annu

lé la décision du 8 novembre 2017 de ces ministres, ainsi que la déci...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 441117, par une demande, enregistrée le 28 février 2020 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Takeda France demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé et au ministre chargé de l'action et des comptes publics, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 419169 du 21 octobre 2019 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé la décision du 8 novembre 2017 de ces ministres, ainsi que la décision la confirmant sur recours gracieux, refusant d'inscrire la spécialité ADCETRIS, dans son extension d'indication pour le traitement du lymphome hodgkinien CD30 positif chez les patients adultes ayant un risque accru de récidive ou de progression après une greffe autologue de cellules souches, sur la liste des spécialités pharmaceutiques mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, enjoint à ces ministres, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, de réexaminer la demande d'inscription de cette spécialité dans cette indication sur cette liste.

2° Sous le n° 441625, par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, la société Takeda France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ont refusé d'inscrire la spécialité ADCETRIS, dans son extension d'indication pour le traitement du lymphome hodgkinien CD30 positif chez les patients adultes ayant un risque accru de récidive ou de progression après une greffe autologue de cellules souches, sur la liste des spécialités prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la décision du 17 février 2020 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, aux ministres compétents de procéder à l'inscription de la spécialité ADCETRIS, dans l'extension d'indication précitée, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 6 000 euros par jour de retard à compter de la même date d'effet jusqu'à son entière exécution ou, à défaut, de réexaminer la demande d'inscription de la spécialité ADCETRIS, dans le même délai d'exécution et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 443675, par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, la société Takeda France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ont rejeté implicitement son recours gracieux du 17 février 2020 contre la décision du 20 décembre 2019 refusant d'inscrire la spécialité ADCETRIS, dans son extension d'indication pour le traitement du lymphome hodgkinien CD30 positif chez les patients adultes ayant un risque accru de récidive ou de progression après une greffe autologue de cellules souches, sur la liste des spécialités prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, aux ministres compétents de procéder directement à l'inscription de la spécialité ADCETRIS, dans l'extension d'indication précitée, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 6 000 euros par jour de retard à compter de la même date d'effet jusqu'à son entière exécution ou, à défaut, de réexaminer la demande d'inscription de la spécialité ADCETRIS, dans le même délai d'exécution et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 octobre 2019, sur la demande de la société Takeda France, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 8 novembre 2017 du ministre des solidarités et de la santé et du ministre chargé de l'action et des comptes publics, ainsi que la décision la confirmant sur recours gracieux, refusant d'inscrire la spécialité ADCETRIS, dans son extension d'indication pour le traitement du lymphome hodgkinien CD30 positif chez les patients adultes ayant un risque accru de récidive ou de progression après une greffe autologue de cellules souches, sur la liste des spécialités pharmaceutiques mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, dite " liste en sus ", et, d'autre part, enjoint à ces ministres, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, de réexaminer la demande d'inscription de cette spécialité dans cette indication sur cette liste. Par une décision du 20 décembre 2019, se prononçant à nouveau sur la demande d'inscription de la société Takeda France, ces ministres ont à nouveau refusé cette inscription de cette spécialité dans cette indication sur cette liste. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la société Takeda France demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé et au ministre chargé de l'action et des comptes publics, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision du 21 octobre 2019 et, d'autre part, d'annuler la décision du 20 décembre 2019, ainsi que le rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale : " I. - L'Etat fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dispensées aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° du même article (...). Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 (...) ". Aux termes du I de l'article R. 162-37 du même code : " La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L. 162-22-7 et leurs conditions de prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ". L'article R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 20 décembre 2019, prévoit que : " I. - L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes : / 1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 ; / 2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au I de l'article R. 162-37-3 est majeur ou important ; / 3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 162-37-3 est majeur, important ou modéré. Il peut être mineur si l'indication considérée présente un intérêt de santé publique et en l'absence de comparateur pertinent. Il peut être mineur ou absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste ; / 4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-10 et applicables l'année en cours (..) ". Et l'article R. 162-37-3 du même code précise que : " I. - L'appréciation du service médical rendu mentionné au 2° du I de l'article R. 162-37-2 prend en compte l'efficacité et les effets indésirables du médicament, sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité de l'affection à laquelle il est destiné, le caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux et son intérêt pour la santé publique. / II. - L'appréciation de l'amélioration du service médical rendu mentionnée au 3° du I de l'article R. 162-37-2 s'appuie sur une comparaison du médicament, en termes de service médical rendu, avec tous les comparateurs pertinents au regard des connaissances médicales avérées que sont les médicaments, les produits, les actes et les prestations. / III. - Pour apprécier le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu il est tenu compte de l'évaluation mentionnée à l'article R. 163-18 de la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ", c'est-à-dire la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé.

3. Il ressort des pièces des dossiers que, dans sa première indication, pour laquelle elle a obtenu une autorisation européenne de mise sur le marché conditionnelle le 25 octobre 2012, la spécialité ADCETRIS est un traitement de troisième ligne pour les patients adultes atteints d'un lymphome hodgkinien CD30 positif qui s'est révélé récidivant ou réfractaire après un traitement de première ligne et un traitement de deuxième ligne. Dans cette indication, la spécialité ADCETRIS, dont le service médical rendu a été évalué comme important, sans comparateur pertinent, a d'abord été inscrite, par arrêté du 26 juin 2013 des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, puis, par un arrêté du 2 juillet 2013 des mêmes ministres, sur la liste des spécialités facturables en sus des prestations d'hospitalisation.

4. Il ressort également des pièces des dossiers que, dans son extension d'indication, pour laquelle elle a obtenu une modification de son autorisation européenne de mise sur le marché le 24 juin 2016, la spécialité ADCETRIS est un traitement de consolidation de la première ligne de traitement pour certains patients adultes ayant un risque accru de récidive ou de progression de la maladie après une greffe autologue de cellules souches. Dans cette extension d'indication, la spécialité ADCETRIS, dont le service médical rendu a également été évalué comme important, sans comparateur pertinent, a été inscrite sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités par un arrêté du 12 juin 2017.

5. Dans son avis du 3 mai 2017, la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé a conclu à l'absence d'intérêt de santé publique de la spécialité dans cette indication, au motif de l'absence d'impact de cette spécialité sur la morbidité et la mortalité des patients concernés, de son impact potentiellement négatif sur leur qualité de vie dans le cadre d'un traitement d'entretien et du faible nombre de patients concernés. Par sa décision du 21 octobre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé qu'au vu des pièces figurant au dossier, la commission de la transparence ne pouvait, sans erreur manifeste, retenir que la spécialité n'avait pas d'impact sur la morbidité des patients concernés et avait un impact négatif sur leur qualité de vie et qu'en conséquence, les ministres ne pouvaient s'approprier cette appréciation pour refuser d'inscrire sur la liste en sus, dans cette extension d'indication, la spécialité ADCETRIS, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas de comparateur pertinent et présente une amélioration du service médical rendu mineure, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition, parmi celles, cumulatives, énumérées à l'article R. 162-37-2 du code de sécurité sociale, énoncée au 3° du I de cet article. Il a en conséquence annulé la décision de refus d'inscription du 8 novembre 2017, ainsi que le rejet du recours gracieux de la société, et enjoint à ces ministres de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de sa décision, la demande d'inscription de cette spécialité, dans cette indication, sur cette liste.

6. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que la décision du 20 décembre 2019 par laquelle les ministres, se prononçant à nouveau sur la demande d'inscription dans le délai qui leur avait été assigné par la décision du Conseil d'Etat, ont une nouvelle fois refusé l'inscription sollicitée, est motivée par l'absence d'intérêt de santé publique de la spécialité ADCETRIS dans l'indication considérée, selon une appréciation fondée sur les éléments tirés du même avis de la commission de la transparence que celui dont le Conseil d'Etat avait jugé, dans sa décision d'annulation du précédent refus d'inscription, que les ministres n'avaient pu sans illégalité se les approprier. Dès lors que les ministres n'ont pas estimé devoir disposer d'un nouvel avis de la commission de la transparence avant de se prononcer à nouveau sur la demande d'inscription, leur décision du 20 décembre 2019, s'appropriant une appréciation demeurant, à cette date, manifestement erronée, doit être annulée.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction que la commission de la transparence, sollicitée par les ministres en vue de l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, a émis un nouvel avis le 21 juillet 2021. Il y a seulement lieu, en conséquence, d'enjoindre aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de reprendre, au vu de ce nouvel avis, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une décision sur la demande d'inscription de la spécialité ADCETRIS, dans son extension d'indication pour le traitement du lymphome hodgkinien CD30 positif chez les patients adultes ayant un risque accru de récidive ou de progression après une greffe autologue de cellules souches, sur la liste des spécialités pharmaceutiques mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 000 euros, à verser à la société Takeda France, à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 20 décembre 2019 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ont refusé d'inscrire la spécialité ADCETRIS, dans son extension d'indication pour le traitement du lymphome hodgkinien CD30 positif chez les patients adultes ayant un risque accru de récidive ou de progression après une greffe autologue de cellules souches, sur la liste des spécialités prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation prévue à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de la société Takeda France contre cette décision, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de prendre une nouvelle décision sur la demande de la société Takeda France d'inscrire cette spécialité, dans cette indication, sur cette liste, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, au vu du nouvel avis émis par la commission de la transparence le 21 juillet 2021.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Takeda France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Takeda France est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Takeda France, au ministre de la santé et de la prévention, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er juin 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Yves Doutriaux, Mme Carine Soulay, M. Jean-Luc Nevache, Mme Sophie-Justine Lieber, M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat ; Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 1er août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 441117
Date de la décision : 01/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2022, n° 441117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:441117.20220801
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