Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 janvier 2017 de Pôle Emploi lui refusant l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique, d'enjoindre à Pôle Emploi de lui ouvrir droit à cette allocation à partir du mois d'octobre 2014, de condamner Pôle Emploi à prendre en charge sa formation de steward ainsi qu'à lui verser la somme de 700 000 euros à titre de réparation. Par une ordonnance n° 1706645 du 27 juillet 2020, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août et 10 novembre 2020 et le 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. B..., et à la SCP Boullez, avocat de Pôle Emploi ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 janvier 2017 de Pôle Emploi lui refusant l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique, d'enjoindre à Pôle Emploi de lui ouvrir droit à cette allocation à partir du mois d'octobre 2014, de condamner Pôle Emploi à prendre en charge sa formation de steward ainsi qu'à lui verser la somme de 700 000 euros à titre de réparation. Par un courrier du 16 juin 2020, le tribunal lui a demandé de confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. M. B... n'ayant pas répondu à ce courrier, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris, se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a regardé le requérant comme s'étant désisté de ses conclusions et a donné acte de ce désistement par une ordonnance du 27 juillet 2020 contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation.
3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge de cassation, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif que la demande de M. B... a été présentée le 13 avril 2017. Par un courrier du 23 mai 2019, le tribunal lui a demandé, une première fois, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Alors que M. B... a procédé à cette confirmation par un courrier du 22 juin 2019, le tribunal a, une seconde fois, demandé à M. B..., par un courrier du 16 juin 2020, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Si, entre ces deux courriers, Pôle Emploi a produit un mémoire en défense, M. B... n'était pas dans l'obligation de répliquer à ce mémoire, le dossier étant en état d'être jugé. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors que M. B... était invité une seconde fois par le tribunal à confirmer le maintien de ses conclusions qu'il avait déjà une première fois expressément confirmé maintenir, qu'il indique s'être rendu à plusieurs reprises au greffe du tribunal pour s'informer du devenir de son affaire et qu'il ressort des pièces du dossier que la seconde demande de confirmation du maintien de ses conclusions est seulement réputée avoir été reçue par l'avocat qui avait été désigné pour défendre M. B... au titre de l'aide juridictionnelle, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ledit avocat n'en ayant cependant effectivement pris connaissance, en raison d'un dysfonctionnement informatique selon une attestation de l'ordre des avocats de Paris versée à l'instruction, que près de deux mois plus tard, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu recourir à la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative sans en faire un usage abusif. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'ordonnance donnant acte de son désistement doit être annulée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 27 juin 2020 de la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à Pôle Emploi.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
La secrétaire :
Signé : Mme Sinem Varis