Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) s'est opposé à ses nominations en qualité de directeur général par intérim et de responsable de la fonction clé " gestion des risques " de la Caisse régionale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane française (CRP-BTP) ;
2°) d'enjoindre à l'ACPR, après instruction, de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
- le règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission européenne du 10 octobre 2014 ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 septembre 2021, le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) s'est opposé à la nomination de M. C... en qualité de directeur général par intérim et de responsable de la fonction clé " gestion des risques " de la Caisse régionale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane française (CRP-BTP), au motif que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'honorabilité pour exercer de telles fonctions. M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision pour excès de pouvoir.
2. D'une part, aux termes de l'article 42 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) : " 1. Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que toutes les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui occupent d'autres fonctions clés satisfassent en permanence aux exigences suivantes : a) leurs qualifications, connaissances et expérience professionnelles sont propres à permettre une gestion saine et prudente (compétence) ; et b) leur réputation et leur intégrité sont de bon niveau (honorabilité). / 2. Les entreprises d'assurance et de réassurance communiquent aux autorités de contrôle tout changement survenu dans l'identité des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui assument d'autres fonctions-clés, ainsi que toute information nécessaire pour apprécier si toute personne nouvellement nommée pour la gestion de l'entreprise satisfait aux exigences de compétence et d'honorabilité. (...) ". Aux termes du paragraphe 4. de l'article 273 du règlement délégué n° 2015/35 de la Commission européenne du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) : " L'évaluation de l'honorabilité d'une personne comprend une évaluation de son honnêteté et de sa solidité financière, fondée sur des éléments concrets concernant son caractère, son comportement personnel et sa conduite professionnelle, y compris tout élément de nature pénale, financière ou prudentielle pertinent aux fins de cette évaluation ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier : " (...) / II. - Les organismes relevant du régime dit " D... A... " mentionnés aux articles (...) L. 931-6 du code de la sécurité sociale (...) notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des responsables des fonctions clés, mentionnés aux articles (...) L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. (...) / III. - Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables (...). Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. / Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après notification de la décision d'opposition. (...) ".
4. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, lues à la lumière de l'article 42 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, que le collège de supervision de l'ACPR peut s'opposer à la nomination ou au renouvellement d'une personne désignée pour exercer des fonctions de direction effective ou de responsable de fonctions clés au sein d'un organisme relevant du régime dit " D... A... " lorsque des éléments matériellement établis sont de nature à démontrer que l'intéressé ne remplit pas la condition d'honorabilité requise, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces éléments ne sont ou n'ont pas été l'objet d'une procédure pénale ou n'ont donné lieu ni à une condamnation pénale ni à une mesure d'interdiction prévue par le code de commerce.
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne dans ses motifs l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier et précise que les nominations de M. C... en qualité de directeur général par intérim et de responsable de la fonction clé " gestion des risques " de la Caisse régionale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de la Guyane française (CRP-BTP), institution de prévoyance relevant du régime dit " D... A... ", se heurtent à la condition d'honorabilité prévue par cet article, compte tenu des éléments révélés par les courriers des 12 avril et 24 mai 2019 adressés par le requérant, respectivement, aux présidents de la mutuelle Intériale et de la société ITE Distrib, lesquels font état de pratiques visant à dissimuler une partie des rémunérations versées à l'intéressé par ces deux entités par l'intermédiaire de " sociétés écrans ". En indiquant ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de son opposition, le collège de l'ACPR, qui n'était pas tenu de répondre dans sa décision aux observations que M. C... avait formulées dans le cadre de la procédure contradictoire, n'a pas entaché la décision attaquée d'insuffisance de motivation.
6. En deuxième lieu, lorsque le collège de supervision de l'ACPR s'oppose aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, il n'intervient pas en tant que tribunal au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale mais édicte une mesure de police administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le défaut de réponse aux observations du requérant dans les motifs de la décision du 20 septembre 2021 porterait atteinte au principe d'impartialité garanti par l'article 6 de ladite convention ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
7. En troisième lieu, il n'est ni établi ni même allégué que les sociétés " Takal Conseils " et " Seal Consult Limited " auraient accompli des prestations au profit de la mutuelle " Intériale " et de la société ITE Distrib, au sein desquelles M. C... exerçait des fonctions de direction. L'intéressé ne produit, en outre, aucune pièce justificative établissant que les sociétés " Takal Conseils " et " Seal Consult Limited " auraient été juridiquement chargées de lui verser des compléments de rémunération pour le compte de la mutuelle " Intériale " ou de la société ITE Distrib. Or il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers des 12 avril et 24 mai 2019 rédigés par M. C..., d'une part, que celui-ci a reçu en 2015 de la société " Takal Conseils ", dont il détenait les parts, une somme de 37 200 euros facturée par cette société à la société ITE Distrib, dont il assurait les fonctions de directeur général, afin selon lui de solder la part variable de sa rémunération due à raison desdites fonctions, d'autre part, que M. C... a bénéficié à compter du mois d'avril 2016 d'une rémunération de 15 000 euros versée de façon trimestrielle par la société de droit britannique " Seal Consult Limited ", dont il était associé, en raison, selon ses affirmations, de sa qualité de directeur général d'une entreprise conjointe créée entre la mutuelle " Intériale " et la société Almérys. Dès lors, en estimant que l'interposition des sociétés " Takal Conseils " et " Seal Consult Limited " révélait l'existence de pratiques visant à dissimuler une partie des rémunérations versées à M. C... par la mutuelle " Intériale " et par la société ITE Distrib et en en déduisant qu'il ne remplissait pas la condition d'honorabilité requise pour exercer les fonctions au titre desquelles il avait été nommé, le collège de supervision de l'ACPR s'est fondé sur des faits dont la matérialité n'est pas contestée et qui sont de nature à justifier légalement la décision attaquée, alors même que la plainte déposée par la mutuelle " Intériale " à l'encontre du requérant n'a pas donné lieu à des poursuites judiciaires.
8. En quatrième et dernier lieu, la décision du collège de supervision de l'ACPR du 20 septembre 2021 ne prive M. C... que de la possibilité d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été nommé et, le cas échéant, d'autres fonctions dont l'exercice serait soumis à la même condition d'honorabilité. Par suite, elle ne porte en tout état de cause pas une atteinte disproportionnée au droit d'obtenir un emploi garanti par le cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat (ACPR) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'ACPR.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ACPR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, président de chambre ; Mme Anne Egerszegi, Mme Nathalie Escaut, M. Thomas Andrieu, M. Alexandre Lallet, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol