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22/07/2022 | FRANCE | N°454426

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 454426


Vu la procédure suivante :

La SARL Soltéa a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 2009 et le 30 septembre 2010. Par un jugement n° 1701602 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX04300 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Soltéa contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mé

moire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juillet et 11 octob...

Vu la procédure suivante :

La SARL Soltéa a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 2009 et le 30 septembre 2010. Par un jugement n° 1701602 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX04300 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Soltéa contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juillet et 11 octobre 2021 et le 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Soltéa demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A... de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Soltéa ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a partiellement remis en cause le bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés, prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, déclaré, au titre des exercices clos les 30 septembre 2009 et 2010, par la société Soltéa, créée le 1er octobre 2008, dans la zone à finalité régionale de Biarritz Est. La société Soltéa se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 septembre 2019 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de ce redressement.

2. Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (...). / Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones : (...) / 2° A compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2010, dans les zones d'aide à finalité régionale. / Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération d'impôt qu'elles instituent en faveur des entreprises nouvelles dans les zones d'aide à finalité régionale dépend de la nature de l'activité exercée par l'entreprise. Si cette activité est sédentaire, c'est-à-dire qu'elle est réalisée au sein des locaux de l'entreprise, cette exonération s'applique à la condition que le siège social et l'ensemble des moyens d'exploitation de l'entreprise soient implantés dans une zone d'aide à finalité régionale. Lorsque cette activité a un caractère non sédentaire, c'est-à-dire qu'elle est exercée, à raison de ses caractéristiques mêmes, pour une bonne part à l'extérieur des locaux de l'entreprise, cette dernière bénéficie néanmoins du régime d'imposition institué en faveur des entreprises sédentaires si son siège social et l'ensemble des moyens d'exploitation dédiés à l'activité exercée sont implantés dans une zone d'aide à finalité régionale et à la condition que l'activité exercée en dehors d'une telle zone corresponde au plus à 15 % de son chiffre d'affaires. Si cette part est supérieure à 15 %, seul son chiffre d'affaires résultant de l'activité exercée dans la zone d'aide à finalité régionale ouvre droit au régime d'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Soltéa assurait, au cours des exercices clos les 30 septembre 2009 et 2010, l'étude des dossiers administratifs, financiers et techniques, la vente et l'installation de systèmes d'énergie renouvelable, cette installation étant réalisée dans les locaux de ses clients, initialement en 2009 par des sous-traitants avant d'être prise en charge, en 2010, directement par l'entreprise. En jugeant que cette activité, exercée pour une bonne part en dehors du siège et des locaux situés dans la zone d'aide à finalité régionale où la société Soltéa était installée, n'avait pas de caractère sédentaire, la cour n'a entaché son arrêt ni de dénaturation des pièces du dossier, ni d'erreur de qualification juridique des faits.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Soltéa n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Soltéa est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Soltéa et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 454426
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. - PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES. - EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI). - EXONÉRATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 44 SEXIES DU CGI (LOI DU 30 DÉCEMBRE 2003 DE FINANCES POUR 2004) DANS LES ZAFR – 1) EXONÉRATION TOTALE – A) ENTREPRISE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ SÉDENTAIRE – I) NOTION – II) CONDITION – IMPLANTATION DU SIÈGE SOCIAL ET DES MOYENS D'EXPLOITATION DANS UNE ZAFR – B) ENTREPRISE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ NON-SÉDENTAIRE – I) NOTION – II) CONDITION SUPPLÉMENTAIRE – ACTIVITÉ RÉALISÉE HORS D’UNE ZAFR REPRÉSENTANT AU PLUS 15 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES – 2) EXONÉRATION PARTIELLE, À HAUTEUR DU CHIFFRE D’AFFAIRES RÉALISÉ DANS LA ZAFR – ENTREPRISE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ NON-SÉDENTAIRE DONT L’ACTIVITÉ RÉALISÉE HORS D’UNE ZAFR EXCÈDE CE PLAFOND.

19-04-02-01-01-03 1) Il résulte de l’article 44 sexies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, que le bénéfice de l’exonération d’impôt qu’elles instituent en faveur des entreprises nouvelles dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) dépend de la nature de l’activité exercée par l’entreprise. ...a) Si cette activité est sédentaire, i) c’est-à-dire qu’elle est réalisée au sein des locaux de l’entreprise, ii) cette exonération s’applique à la condition que le siège social et l'ensemble des moyens d'exploitation de l’entreprise soient implantés dans une zone d’aide à finalité régionale. ...b) Lorsque cette activité a un caractère non sédentaire, i) c’est-à-dire qu’elle est exercée, à raison de ses caractéristiques mêmes, pour une bonne part à l'extérieur des locaux de l’entreprise, ii) cette dernière bénéficie néanmoins du régime d’imposition institué en faveur des entreprises sédentaires si son siège social et l'ensemble des moyens d'exploitation dédiés à l’activité exercée sont implantés dans une zone d’aide à finalité régionale et à la condition que l’activité exercée en dehors d’une telle zone corresponde au plus à 15 % de son chiffre d'affaires. ...2) Si cette part est supérieure à 15 %, seul son chiffre d’affaires résultant de l’activité exercée dans la zone d’aide à finalité régionale ouvre droit au régime d’exonération d’impôt en faveur des entreprises nouvelles.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 454426
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Agniau-Canel
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454426.20220722
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