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22/07/2022 | FRANCE | N°453134

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 22 juillet 2022, 453134


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n°453134, la société GFDDV a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 2005393 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 30 août 2021 et le 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, la société GFDDV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n°453134, la société GFDDV a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 2005393 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 30 août 2021 et le 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GFDDV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n°453136, la société LDGF a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 2005395 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 30 août 2021 et le 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société LDGF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 453137, la société GDV a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 2005394 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 30 août 2021 et le 12 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GDV demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société GFDDV et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois présentant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Les sociétés GFDDV, LDGF et GDV, qui appartiennent au groupe Despinasse, exercent l'activité de commerce de détail de produits de boucherie sous l'enseigne commerciale " Grand frais " au sein de plusieurs établissements. Elles ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2015. Par des propositions de rectification des 27 septembre, 21 novembre et 22 novembre 2016, l'administration a remis en cause le calcul de leur surface de vente de détail et estimé qu'elles devaient être assujetties à la taxe sur les surfaces commerciales, dès lors que l'ensemble de la surface de vente des établissements exploités sous l'enseigne " Grand frais " appartenant au groupe Despinasse dépassait 4 000 m². Par trois jugements du 18 juin 2019 faisant suite à trois réclamations, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes. Les sociétés requérantes se pourvoient en cassation contre les jugements du 30 mars 2021 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté, à l'issue d'une seconde réclamation, leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

3. Pour demander l'annulation des jugements qu'elles attaquent, les sociétés requérantes soutiennent que le tribunal administratif de Lyon les a entachés d'erreur de droit en considérant que l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce qu'il fasse droit à leurs demandes en décharge. Cependant, dès lors que ces demandes, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, étaient formées par les mêmes parties et concernaient à nouveau le bien-fondé des cotisations supplémentaires de taxe d'aménagement sur les surfaces commerciales mises à leur charge au titre des années 2013 à 2015, elles présentaient une identité de parties, d'objet et de cause juridique avec les précédents litiges portés devant lui, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que les sociétés, dont les demandes avaient été rejetées par les jugements du 18 juin 2019 non dans leur principe, mais faute d'être suffisamment étayées, aient entendu apporter des éléments nouveaux quant au calcul des surfaces taxables dans le cadre de la seconde instance. Par conséquent, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreur de droit en leur opposant l'autorité relative de la chose jugée doivent être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des jugements attaqués. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la société GFDV et autres sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés GFDDV, LDGF et GDV et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Dominique Agniau-Canel

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 453134
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 453134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Agniau-Canel
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453134.20220722
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