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22/07/2022 | FRANCE | N°449898

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 449898


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février 2021, 18 mai 2021 et 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération bancaire française (FBF), le Crédit agricole société anonyme (CASA) et l'Association française des sociétés financières (ASF) demandent au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la notice de conformité du 18 décembre 2020 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a déclaré se confor

mer partiellement aux orientations du 29 mai 2020 de l'Autorité bancaire européen...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février 2021, 18 mai 2021 et 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération bancaire française (FBF), le Crédit agricole société anonyme (CASA) et l'Association française des sociétés financières (ASF) demandent au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la notice de conformité du 18 décembre 2020 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a déclaré se conformer partiellement aux orientations du 29 mai 2020 de l'Autorité bancaire européenne (ABE) sur l'octroi et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06) et, d'autre part, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des huit questions préjudicielles suivantes :

i) Les orientations de l'ABE relatives à l'octroi et au suivi des prêts (EBA/GL/2020/06) adoptées en application de l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, sont-elles valides en ce qu'elles font application de la directive 2014/17/UE sur les crédits immobiliers, laquelle n'est pas dans le champ d'application dans lequel cette Autorité est autorisée à agir '

ii) Ces orientations sont-elles valides en leurs dispositions 4.4.1 " objectivité et impartialité dans la prise de décision en matière de crédit ", lesquelles ne relèvent d'aucun texte du droit de l'Union de niveaux 1 ou 2 applicable dans ce cadre '

iii) Ces orientations sont-elles valides en ce que leurs dispositions relatives à la promotion de la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, dits " critères ESG ", dépassent les exigences des textes de niveaux 1 et 2 applicables '

iv) Ces orientations sont-elles valides en ce que les dispositions relatives aux critères d'octroi de crédits aux consommateurs professionnels et aux très petites entreprises sont dépourvus de fondement légal et vont à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. CJUE 18 décembre 2014, aff. C-449/13, points 33 et 36) '

v) Ces orientations sont-elles valides en ce qu'elles imposent l'intervention d'un évaluateur en dessous du seuil prévu par l'article 208 du règlement (UE) n° 575/2013 alors même qu'aucune information ne permet de penser que la valeur du bien a sensiblement décliné, et une évaluation en amont de l'octroi du crédit '

vi) L'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, lu ensemble avec l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013, doit-il s'interpréter comme soumettant la mise en application dans les États membres concernés d'orientations au sens du premier de ces textes à la déclaration de conformité de l'autorité nationale compétente quel qu'en soit le domaine et quels qu'en soient les destinataires, établissements importants et établissements moins importants, ou doit-il s'interpréter comme conférant aux autorités nationales de contrôle et à la Banque centrale européenne (BCE) des pouvoirs concurrents, chacune dans leur domaine de compétence '

vii) Ces orientations sont-elles valides au regard de l'exigence de clarté et de précision de la norme, bien qu'elles ne précisent pas clairement ce qui relève du champ de la surveillance prudentielle, dont la mise en œuvre est assurée par la BCE, et ce qui relève notamment du champ de la protection du consommateur, qui relève de la supervision de la BCE et de l'ACPR chargée d'en assurer l'application sur le territoire national '

viii) Comment doit s'interpréter le pouvoir reconnu, par la Cour de justice, à l'ABE, au titre des pouvoirs qu'elle tire du règlement (UE) n° 1093/2010 du 24 novembre 2010, de compléter les dispositions contraignantes du droit de l'Union européenne ' Ce pouvoir reconnu par la Cour de justice doit-il se distinguer du pouvoir, conféré par l'article 290 du TFUE à la Commission sur délégation expresse, de compléter les actes législatifs ' Le pouvoir ainsi reconnu par la Cour de justice peut-il s'interpréter comme autorisant l'ABE à adopter des actes développant des prescriptions extrêmement précises et strictes conduisant, de facto, les établissements destinataires à mettre en œuvre des dispositifs non explicitement prévus par des actes législatifs, allant manifestement au-delà des mesures nécessaires à leur application cohérente et efficace '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement du l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

- le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;

- le règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 ;

- la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 ;

- la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 ;

- la directive 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 ;

- l'arrêt du 18 décembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire C-449/13 " CA Consumer Finance SA c/ Ingrid Bakkaus " ;

- l'arrêt du 5 mars 2020 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire C-679/18 " OPR-Finance " ;

- l'arrêt du 15 juillet 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire C-911/19 " Fédération bancaire française contre Autorité de contrôle prudentiel et de résolution " ;

- les orientations de l'Autorité bancaire européenne du 21 mars 2018 (EBA/GL/2017/11) ;

- les orientations de l'Autorité bancaire européenne du 29 mai 2020 (EBA/GL/2020/06) ;

- le code monétaire et financier ;

- l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la Fédération bancaire française (FBF), le Crédit agricole société anonyme (CASA) et l'Association française des sociétés financières (ASF) et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. / (...) Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. / (...) Les recommandations et les avis ne lient pas ". Aux termes de l'article 8 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) : " 1. L'Autorité est chargée des tâches suivantes : / a) contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l'Union et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution fondés sur les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2 (...) / 2. Pour l'exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l'Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir : / (...) c) émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l'article 16 (...) ". Aux termes de l'article 16 du même règlement : " 1. Afin d'établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d'assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l'Union, l'Autorité émet des orientations et des recommandations à l'intention des autorités compétentes ou des établissements financiers. / Les orientations et les recommandations sont conformes aux délégations de pouvoir conférées par les actes législatifs visés à l'article'1er, paragraphe 2, ou au présent article. / (...) / 3. Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. / Dans un délai de deux mois suivant l'émission d'une orientation ou d'une recommandation, chaque autorité compétente indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente ne la respecte pas ou n'entend pas la respecter, elle en informe l'Autorité en motivant sa décision. / L'Autorité publie le fait qu'une autorité compétente ne respecte pas ou n'entend pas respecter cette orientation ou recommandation (...). / Si l'orientation ou la recommandation le requiert, les établissements financiers rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation (...) ".

2. L'Autorité bancaire européenne (ABE) a adopté le 29 mai 2020, sur le fondement de l'article 16 du règlement n° 1093/2010 cité au point 1, des orientations (EBA/GL/2020/06) sur l'octroi et le suivi des prêts (ci-après " orientations en litige "). Par une notice de conformité publiée sur son site internet le 18 décembre 2020, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a déclaré se conformer partiellement à ces orientations et a précisé qu'elle " attendait " que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ainsi que les sociétés de financement les mettent en œuvre. La Fédération bancaire française (FBF), le Crédit agricole société anonyme (CASA) et l'Association française des sociétés financières (ASF) demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette notice.

Sur l'application par l'ACPR des orientations en litige aux sociétés de financement :

3. Selon la notice attaquée, l'ACPR " s'attend à ce que [les orientations] soient mises en œuvre par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement. L'ACPR attend également que les sociétés de financement, qui n'entrent pas dans la définition des " établissements financiers " visés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1093/2010 instituant l'ABE mais auxquelles s'appliquent les exigences de la directive CRD IV relatives à la gouvernance, mettent en œuvre les orientations ". Les requérants soutiennent que l'ACPR a outrepassé sa compétence en étendant le champ d'application des orientations en litige aux sociétés de financement alors que ces sociétés ne sont pas des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1093/2010, qui prévoit qu'un " établissement financier " constitue " toute entreprise soumise à réglementation et à surveillance en application de tout acte législatif visé à l'article 1er, paragraphe 2 " parmi lesquels figurent le règlement (UE) n° 575/2013, les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE ainsi que la directive 2014/17/UE en vertu du point 101 de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 juillet 2021 Fédération bancaire française contre Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (aff. C-911/19).

4. Les paragraphes 6, 10 et 13 des orientations en litige, qui figurent dans la section 2 " Objet, champ d'application et définitions ", prévoient quant à elles que : " 6. Les orientations s'adressent aux établissements tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) nº 575/2013. Lorsque le prêt relève du champ d'application de la directive 2014/17/UE (la directive sur le crédit hypothécaire, DCH), la section 5 s'applique aux prêteurs, tels que définis à l'article 4, paragraphe 2, de cette directive, à l'exception du point 93. Lorsque le prêt relève du champ d'application de la directive 2008/48/CE (la directive sur le crédit aux consommateurs, DCC), la section 5 s'applique aux prêteurs, tels que définis à l'article 3, point b), de cette directive, à l'exception du point 93. / (...) / 10. Les autorités compétentes peuvent envisager d'appliquer les sections 6 et 7 aux prêteurs qui relèvent du champ d'application de la directive 2014/17/UE et de la directive 2008/48/CE, et qui ne sont pas des établissements de crédit. / (...) / 13. Les présentes orientations sont destinées aux autorités compétentes, au sens de l'article 4, paragraphe 2, points i), iii), vi) et vii), du règlement (UE) nº 1093/2010, et aux établissements financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1093/2010 ". En vertu du point b) de l'article 3 de la directive 2008/48/CE et du paragraphe 2 de l'article 4 de la directive 2014/17/UE, un " prêteur " constitue " toute personne physique ou morale qui consent ou s'engage à consentir un crédit dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ".

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier : " I. - Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : / A.- Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : / (...) 9° Les sociétés de financement ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier : " I. - Les établissements de crédit sont les entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1. / II. - Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ". Aux termes de l'article L. 511-21 du même code : " 4. L'expression " établissement financier " désigne une entreprise telle que définie au point 26 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ". Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, point 26) du règlement (UE) n° 575/2013, un " établissement financier " désigne " une entreprise (...) dont l'activité principale consiste (...) à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 (...) de la liste figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE (...) " parmi lesquelles figure l'activité d'octroi de prêts, y compris, notamment, le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire.

6. Il résulte des dispositions énoncées au point 5, que les sociétés de financement sont des établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26) du règlement (UE) n° 575/2013 et qu'elles effectuent des opérations de crédit. À ce titre, elles sont des prêteurs au sens et pour l'application des directives 2008/48/CE et 2014/17/UE. Dès lors, en vertu des orientations citées au point 4, l'ACPR pouvait inclure ces établissements dans le champ de la notice attaquée en ce qui concerne la mise en œuvre de la section 5 " Procédure d'octroi de prêts ", de la section 6 " Établissement des prix " et de la section 7 " Evaluation des biens immobiliers et mobiliers " de ces orientations, quand bien même les sociétés de financement ne sont pas des établissements de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3) du règlement (UE) nº 575/2013.

7. En second lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement : " Sauf dérogation prévue par le présent arrêté, les sociétés de financement sont tenues de respecter les dispositions applicables aux établissements de crédit en application : / 1° Du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (...) ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Les règlements délégués, règlements d'exécution et décisions d'exécution adoptés par la Commission européenne en application du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 (...) et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'appliquent aux sociétés de financement (...) ".

8. En vertu des dispositions des articles 2 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement citées au point 7, les sociétés de financement, quand bien même elles ne sont pas des établissements de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) nº 575/2013, sont néanmoins soumises aux dispositions de ce règlement et aux exigences issues de la transposition et de l'exécution de la directive 2013/36/UE en matière de gouvernance interne et de surveillance prudentielle. Il en résulte nécessairement qu'elles sont également tenues de tout mettre en œuvre pour respecter les orientations émises par l'ABE dans le champ de ce règlement et de cette directive ou nécessaires pour assurer l'application cohérente et efficace de ces actes. Par suite, l'ACPR pouvait, sur le fondement de l'arrêté du 23 décembre 2013, inclure ces sociétés de financement dans le champ de la notice attaquée en ce qui concerne la mise en œuvre des sections 4 " Gouvernance interne concernant l'octroi et le suivi des crédits " et 8 " Cadre de suivi " de ces orientations.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de ce que l'ACPR aurait outrepassé ses pouvoirs en précisant, dans la notice attaquée, qu'elle " attendait " que les sociétés de financement mettent en œuvre les orientations en litige ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

Sur les orientations de l'ABE :

En ce qui concerne le cadre juridique :

10. D'une part, dans son arrêt du 15 juillet 2021 Fédération bancaire française contre Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (aff. C-911/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que des orientations émises par l'ABE ne sauraient être considérées comme produisant, en tant que telles, des effets obligatoires à l'égard des établissements financiers (point 46) et que le législateur de l'Union a entendu, en autorisant l'ABE à émettre des orientations, conférer à cette autorité un pouvoir d'incitation et de persuasion distinct du pouvoir d'adopter des actes dotés d'une force obligatoire (point 48).

11. D'autre part, le paragraphe 16 des orientations en litige prévoit que : " Afin de garantir une application proportionnée de ces orientations, les critères suivants doivent être pris en considération : / a. pour la section 4, les critères tels qu'énoncés au titre I des orientations de l'ABE sur la gouvernance interne ; / b. pour la section 5, la taille, la nature et la complexité de la facilité de crédit, sans préjudice des articles 18 et 20 de la directive 2014/17/UE et de l'article 8 de la directive 2008/48/CE ; / c. pour la section 7, la taille, la nature et la complexité de la facilité de crédit et de la sûreté (...) ". Aux termes du titre I des orientations de l'ABE sur la gouvernance interne du 21 mars 2018 (EBA/GL/2017/11) : " 17. Le principe de proportionnalité codifié à l'article 74, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE vise à garantir que les dispositifs de gouvernance interne sont cohérents avec le profil de risque et le modèle d'entreprise propres à l'établissement, afin que les objectifs des exigences réglementaires soient efficacement atteints. / 18. Les établissements devraient tenir compte de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, lorsqu'ils élaborent et mettent en œuvre des dispositifs de gouvernance interne. Les établissements ayant une importance significative devraient disposer de dispositifs de gouvernance plus sophistiqués, tandis que les établissements de petite taille et moins complexes peuvent mettre en œuvre des dispositifs de gouvernance plus simples. / 19. Aux fins de l'application du principe de proportionnalité et afin de garantir une mise en œuvre adéquate des exigences, les établissements et les autorités compétentes devraient tenir compte des critères suivants : / a. la taille, en termes de bilan, de l'établissement et de ses filiales entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle ; / b. la présence géographique de l'établissement et l'ampleur de ses opérations dans chaque juridiction ; / c. la forme juridique de l'établissement, y compris si l'établissement fait partie d'un groupe et, dans l'affirmative, l'évaluation de proportionnalité pour le groupe ; / d. le fait que l'établissement soit coté ou non ; / e. le fait que l'établissement soit autorisé à utiliser des modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres (par exemple, l'approche fondée sur les notations internes) ; / f. le type d'activités et de services autorisés exercés par l'établissement (par exemple, voir annexe 1 de la directive 2013/36/UE et annexe 1 de la directive 2014/65/UE) ; / g. le modèle d'entreprise et la stratégie sous-jacents de l'établissement ; la nature et la complexité des activités et la structure organisationnelle de l'établissement ; / h. la stratégie en matière de risque, l'appétit pour le risque et le profil de risque avéré de l'établissement, compte tenu également du résultat des évaluations de l'adéquation du capital et de la liquidité selon le PCEP ; / i. la propriété et la structure de financement de l'établissement ; / j. le type de clientèle (par exemple, de détail, entreprises, institutionnelle, petites entreprises, entités publiques) et la complexité des produits ou contrats ; / k. les activités externalisées et les canaux de distribution ; et / l. les systèmes de technologies de l'information existants, y compris les systèmes de continuité et les activités externalisées dans ce domaine ". Il résulte de ces énonciations que les orientations en litige doivent être mises en œuvre de manière proportionnée en tenant compte des différents types de risques qui peuvent survenir dans la gouvernance interne des établissements de crédit, dans les procédures d'octroi de prêts ainsi que dans l'évaluation des biens immobiliers et mobiliers qui viennent en garantie d'une facilité de crédit. Le point 2 " Champ d'application " de la notice attaquée indique en outre que la mise en œuvre du principe de proportionnalité, mentionné au point 4 de cette même notice, " permet de ne pas se conformer aux dispositions des orientations chaque fois que la prise en compte des critères énoncés au paragraphe 16 " des orientations en litige l'autorise.

En ce qui concerne la portée des orientations :

12. Ainsi qu'il a été dit au point 10, les orientations en litige sont, en tant que telles, dépourvues de force obligatoire à l'égard des établissements financiers. Par suite, en l'absence de tout doute raisonnable quant à l'application correcte des dispositions en cause du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation du pouvoir conféré à l'ABE au titre du règlement (UE) n° 1093/2010.

En ce qui concerne l'imprécision des orientations :

13. Il résulte des dispositions de l'article 16 du règlement n° 1093/2010 citées au point 1 que les établissements financiers sont directement destinataires des orientations en litige et sont tenus de tout mettre en œuvre pour les respecter, quand bien même les autorités de régulation compétentes, qu'il s'agisse de la Banque centrale européenne (BCE) ou des autorités compétentes nationales, ne déclareraient se conformer qu'à une partie seulement de ces orientations. Dès lors, le moyen tiré de ce que les orientations en litige méconnaitraient le droit de l'Union européenne en tant qu'elles ne précisent pas clairement lesquelles d'entre elles relèvent du champ de la surveillance prudentielle, qui est une compétence partagée entre la BCE et les autorités compétentes nationales, et lesquelles d'entre elles relèvent des champs de compétence exclusive de ces autorités nationales, tels que la protection de la clientèle ou la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Par suite, en l'absence de tout doute raisonnable quant à l'application correcte du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur l'articulation des compétences de la Banque centrale européenne et des autorités nationales pour la mise en œuvre des orientations en litige.

En ce qui concerne la compétence de l'ABE pour émettre des orientations en matière de contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel :

14. Il résulte des dispositions de l'article 16 du règlement n° 1093/2010, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 15 juillet 2021 cité au point 10 (point 101) que la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 doit, en tant qu'elle confère des tâches à l'ABE, être regardée comme un acte visé à l'article 1er paragraphe 2 du règlement n° 1093/2010. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'ABE ne serait pas autorisée à intervenir dans les matières régies par cette directive ne peut qu'être écarté. Par suite, en l'absence de tout doute raisonnable quant à l'application correcte des dispositions en cause du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative au champ d'application dans lequel l'ABE est autorisée à agir.

En ce qui concerne les orientations de la section 4 relatives aux politiques et procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :

15. Le paragraphe 44 des orientations en litige prévoit que : " Les établissements doivent également préciser dans leurs politiques la façon dont ils détectent, évaluent et gèrent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) auxquels ils sont confrontés du fait de leurs activités d'octroi de crédit. En particulier, les établissements doivent : / a. au niveau de leur activité, repérer, évaluer et gérer le risque BC/FT associé au type de clients qu'ils desservent, aux produits de prêt qu'ils fournissent, aux zones géographiques auxquelles ils sont exposés et aux canaux de distribution qu'ils utilisent ; / b. au niveau de la relation individuelle, repérer, évaluer et gérer le risque BC/FT associé à cette relation - dans ce contexte, les établissements doivent : / i. examiner la finalité du crédit, / ii. examiner la mesure dans laquelle l'association d'une personne physique ou morale, qui n'est ni l'emprunteur ni l'établissement, à la facilité de crédit donne lieu à un risque BC/FT, / iii. en particulier, dans les situations où le risque BC/FT associé à la relation individuelle est avéré, les établissements doivent prendre des mesures adaptées au risque pour déterminer si les fonds utilisés pour rembourser le crédit, y compris les liquidités ou les équivalents donnés en sûreté, proviennent de sources légitimes. Au moment d'examiner la légitimité de la source des fonds, les établissements doivent se pencher sur l'activité qui a généré les fonds et vérifier si cette information est crédible et cohérente par rapport à la connaissance qu'a l'établissement du client et de son activité professionnelle ".

16. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du règlement (UE) n° 1093/2010 : " 5. L'Autorité a pour objectif de protéger l'intérêt public en contribuant à la stabilité et à l'efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l'économie de l'Union, ses citoyens et ses entreprises. L'Autorité, dans les limites de son champ de compétences, contribue à : / (...) / h) prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. / À ces fins, l'Autorité contribue à assurer l'application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2 du présent article " parmi lesquels figure la directive 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission. Aux termes de l'article 8, paragraphe 1 de cette directive : " 1. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des entités assujetties ". Aux termes de l'article 13 de la même directive : " 1. Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent : / a) l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus d'une source fiable et indépendante ; / b) l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier l'identité de cette personne, de telle manière que l'entité assujettie ait l'assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif, y compris, pour les personnes morales, les fiducies/trusts, les sociétés, les fondations et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client ; / c) l'évaluation et, le cas échéant, l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ; / d) l'exercice d'un contrôle continu de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a l'entité assujettie de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, y compris, si nécessaire, de l'origine des fonds, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus. / Lorsqu'elles prennent les mesures visées au premier alinéa, points a) et b), les entités assujetties vérifient également que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire, et identifient et vérifient l'identité de cette personne. / 2. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties appliquent chacune des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle figurant au paragraphe 1. Cependant, les entités assujetties peuvent déterminer l'étendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques. / 3. Les États membres exigent des entités assujetties qu'elles prennent en considération, dans leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, au moins les variables énoncées à l'annexe I. / 4. Les États membres veillent à ce que les entités assujetties soient en mesure de démontrer aux autorités compétentes ou aux organismes d'autorégulation que les mesures qu'elles appliquent sont appropriées au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ont été identifiés. / (...) / 6. Dans le cas des bénéficiaires de fiducies/trusts ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, une entité assujettie recueille suffisamment d'informations sur le bénéficiaire pour donner l'assurance à l'entité assujettie d'être à même de pouvoir identifier le bénéficiaire au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis ".

17. Les orientations citées au point 15, qui doivent faire l'objet d'une mise en œuvre proportionnée conformément à ce qui a été dit au point 11, s'inscrivent dans le champ des dispositions des articles 8 et 13 de la directive 2015/849/UE citées au point 16 relatives à l'évaluation des risques et à l'obligation de vigilance des établissements prêteurs à l'égard de leur clientèle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que les orientations du paragraphe 44 relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme seraient dépourvues de base légale doit être écarté.

18. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de la consommation : " Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : / (...) / 11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ".

19. Il résulte de l'article L. 311-1 du code de la consommation cité au point 18 que l'examen de la finalité du crédit, prévu au i du b du paragraphe 44 des orientations en litige, qui constitue l'une des modalités de l'obligation de vigilance qui incombe aux établissements prêteurs, n'a ni pour objet ni pour effet de conduire à requalifier un contrat de crédit non affecté en crédit affecté, dès lors que ce dernier implique que le contrat de crédit et le contrat de vente d'un bien ou d'une prestation de service constituent une opération commerciale unique. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ACPR ne s'est pas conformée à des orientations dont la mise en œuvre conduirait à méconnaître les dispositions précitées du code de la consommation.

En ce qui concerne les orientations de la section 4 relatives à la prise de décision en matière de crédit :

20. Les paragraphes 70 et 71 des orientations en litige prévoient que : " 70. Les établissements doivent veiller à ce que les décisions prises par les décideurs en matière de crédit soient impartiales et objectives et ne soient pas entachées d'un quelconque conflit d'intérêts, conformément aux orientations de l'ABE sur la gouvernance interne. / Plus précisément, aux fins des présentes orientations, les établissements doivent veiller à ce que toute personne associée aux décisions de crédit, comme les membres du personnel et les membres de l'organe de direction, ne participe pas aux décisions de crédit si l'un des cas suivants se présente : / a. toute personne associée à la prise de décision en matière de crédit entretient une relation personnelle ou professionnelle (en dehors de la relation professionnelle lorsqu'elle représente l'établissement) avec l'emprunteur ; / b. toute personne associée à la prise de décision en matière de crédit détient un intérêt économique ou tout autre intérêt, y compris direct ou indirect, réel ou potentiel, financier ou non financier, associé à l'emprunteur ; / c. toute personne associée à la prise de décision en matière de crédit a une influence politique indue sur l'emprunteur ou entretient une relation politique avec celui-ci. / 71. Nonobstant les structures de gouvernance mises en place dans les établissements pour rendre opérationnel le cadre décisionnel en matière de crédit, les établissements doivent disposer de politiques, de procédures et de contrôles organisationnels qui garantissent et assurent l'objectivité et l'impartialité du processus de décision en matière de crédit. Ces politiques, procédures et contrôles organisationnels, y compris toute mesure d'atténuation, doivent être clairement définis et maîtrisés, et doivent aborder tout conflit d'intérêts potentiel. Les établissements doivent assurer un contrôle efficace des décisions prises par les décideurs en matière de crédit, y compris l'octroi de crédit, afin de garantir leur objectivité et leur impartialité ".

21. Aux termes de l'article 74 de la directive 2013/36/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE : " 1. Les établissements disposent d'un dispositif solide de gouvernance d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, et des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques. / (...) / 3. L'ABE émet des orientations concernant les dispositifs, les processus et les mécanismes visés au paragraphe 1 (...) ". Aux termes de l'article 88 de cette même directive : " 1. Les États membres veillent à ce que l'organe de direction définisse et supervise la mise en œuvre de dispositifs de surveillance qui garantissent une gestion efficace et prudente de l'établissement, et notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation et la prévention des conflits d'intérêts, et rende des comptes à cet égard ".

22. Les paragraphes 70 et 71 des orientations en litige citées au point 20, relatifs à l'objectivité et à l'impartialité dans la prise de décision en matière de crédit, s'inscrivent dans le champ des dispositifs et mécanismes de gouvernance interne prévus aux articles 74 et 88 de la directive 2013/36/UE cités au point 21, en particulier ceux visant à l'instauration de mécanismes adéquats de contrôle interne reposant sur des procédures administratives saines, et d'un cadre de prévention des conflits d'intérêt auxquels peuvent aussi bien être exposés les membres du personnel que les membres de la direction des établissements de crédit. Dès lors, le moyen tiré de ce que les orientations de l'ABE qui interviennent dans ces matières sont dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté. Par suite, en l'absence de tout doute raisonnable quant à l'application correcte des dispositions en cause du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur les paragraphes 70 et 71 des orientations en litige en matière d'objectivité et d'impartialité dans la prise de décision en matière de crédit.

En ce qui concerne les orientations de la section 5 relatives aux procédures d'octroi de prêts :

23. Les paragraphes 84 à 86 et 111 des orientations en litige prévoient que : " 84. Les établissements et les prêteurs devraient disposer des informations et données suffisantes, précises et à jour, nécessaires pour évaluer la solvabilité et le profil de risque de l'emprunteur avant de conclure un contrat de prêt. / 85. Pour les besoins de l'évaluation de la solvabilité des consommateurs, les établissements et les prêteurs devraient disposer de et utiliser des informations étayées par des justificatifs appropriés, concernant au moins les aspects suivants : / a. l'objet du prêt, lorsqu'il est pertinent par rapport au type de produit ; / b. la profession de l'emprunteur ; / c. la source de la capacité de remboursement de l'emprunteur ; / d. la composition du ménage et les personnes à charge de l'emprunteur ; / e. les engagements financiers de l'emprunteur et les frais liés à ces engagements ; / f. les dépenses courantes de l'emprunteur ; / g. les garanties affectées (pour les prêts garantis) ; / h. d'autres facteurs d'atténuation du risque, telles que d'autres garanties, lorsqu'elles sont disponibles. / Les établissements et les prêteurs peuvent envisager l'utilisation des informations, données et justificatifs spécifiques figurant à l'annexe 2. / 86. Pour les besoins de l'évaluation de la solvabilité des micro, petites, moyennes et grandes entreprises, les établissements devraient disposer de et utiliser des informations étayées par des justificatifs et appropriés, concernant au moins les aspects suivants : / a. l'objet du prêt ; / b. les revenus et le flux de trésorerie ; / c. la situation financière et les engagements financiers, y compris les actifs mis en gage et les passifs éventuels ; / d. le modèle d'affaires et, le cas échéant, la structure de l'entreprise ; / e. les plans d'affaires appuyés par des projections financières ; / f. les garanties affectées (pour les prêts garantis) ; / g. d'autres facteurs d'atténuation du risque, telles que d'autres garanties, lorsqu'elles sont disponibles ; / h. la documentation juridique relative au bien financé (par exemple, permis, contrats). / Les établissements peuvent envisager l'utilisation des informations, données et justificatifs spécifiques énumérés à l'annexe 2. / (...) / 111. Si le bien est en cours de construction et qu'il est destiné, une fois terminé, à procurer à son propriétaire un revenu sous forme de loyers ou de bénéfices lié à sa vente, les établissements devraient évaluer la phase de développement et la phase qui suit l'achèvement du développement, lorsque le projet se transforme en un bien générateur de revenus. Aux fins de ces contrats de prêt, les établissements et les prêteurs devraient vérifier que : / a. l'emprunteur dispose d'un plan réaliste relatif au projet, y compris des estimations de tous les coûts associés au développement ; / b. l'emprunteur dispose de maîtres d'œuvre, d'architectes, d'ingénieurs et d'entrepreneurs qui participeront au développement ; / c. l'emprunteur a obtenu ou est en mesure d'obtenir prochainement tous les permis et certificats nécessaires au développement, au fur et à mesure de l'avancement du projet ".

24. Aux termes de l'article 8 de la directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil : " 1. Les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ". Aux termes de l'article 79 de la directive 2013/36/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE : " Les autorités compétentes veillent à ce que : / (...) / b) les établissements disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille ". Aux termes de l'article 18 de la directive n° 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010 : " 1. Les États membres veillent à ce que, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur. Cette évaluation prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit. / 2. Les États membres veillent à ce que les procédures et les informations sur lesquelles repose l'évaluation soient établies, documentées et conservées ".

25. Dans son arrêt du 18 décembre 2014 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid Bakkaus (aff. C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il ne s'oppose pas à ce que l'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d'autre part, qu'il n'impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.

26. En premier lieu, les paragraphes 84 à 86 des orientations en litige cités au point 23, relatifs à l'évaluation de la solvabilité du consommateur, s'inscrivent dans le champ des dispositions des trois directives citées au point 24. En tout état de cause, ces orientations ne visent pas à produire d'effets juridiques obligatoires ainsi qu'il a été dit au point 10 et doivent faire l'objet d'une mise en œuvre proportionnée à la taille, à la nature et à la complexité de la facilité de crédit consentie en vertu du principe de proportionnalité exposé au point 11. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article 8 de la directive 2008/48/CE telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 18 décembre 2014 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid Bakkaus (aff. C-449/13) cité au point 25. Au demeurant, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de l'arrêt du 5 mars 2020 OPR-Finance (aff. C-679/18), que l'obligation préalable d'évaluation de la solvabilité du consommateur prévue à cet article 8 de la directive 2008/48/CE, qui vise non seulement à responsabiliser le prêteur mais également à protéger les consommateurs contre les risques de surendettement et d'insolvabilité, est, pour ces consommateurs, d'une importance fondamentale (point 21). Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des points 84 à 86 des orientations en litige sont privées de fondement légal et vont à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.

27. En second lieu, le paragraphe 111 des orientations en litige cité au point 23, relatif à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur dans le cadre de contrats de prêt garantis par un bien immobilier, s'inscrit dans le champ des dispositions de l'article 79 de la directive 2013/36/UE citées au point 24. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mise en œuvre de ces orientations n'implique pas que les établissements s'immiscent dans les opérations qu'ils financent. En tout état de cause, ces orientations ne visent pas à produire d'effets juridiques obligatoires ainsi qu'il a été dit au point 10 et doivent faire l'objet d'une mise en œuvre proportionnée à la taille, à la nature et à la complexité de la facilité de crédit consentie en vertu du principe de proportionnalité exposé au point 11. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du paragraphe 111 des orientations de l'ABE sont dépourvues de fondement légal ne peut qu'être écarté.

28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 26 et 27 qu'en l'absence de tout doute raisonnable quant à l'application correcte des dispositions en cause du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur les paragraphes 84 à 86 et 111 des orientations en litige relatifs aux critères d'octroi de crédits.

En ce qui concerne les orientations des sections 4 et 5 relatives à la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) :

29. Les requérants soutiennent que les paragraphes 56 à 59 de la section 4 des orientations en litige ainsi que les paragraphes 126 et 127 et 146 à 149 de la section 5 de ces orientations, qui encouragent les établissements prêteurs à prendre en compte les facteurs ESG dans leurs politiques et leurs procédures en matière de risque de crédit, dépassent les exigences fixées par le droit de l'Union européenne. En particulier, les paragraphes 56 et 57 des orientations en litige prévoient que : " 56. Les établissements doivent intégrer les facteurs ESG et leurs risques associés dans leurs politiques d'appétit pour le risque de crédit et de gestion des risques, ainsi que dans leurs politiques et procédures en matière de risque de crédit, en adoptant une approche holistique. / 57. Dans le cadre de leur appétit pour le risque de crédit, leurs politiques et leurs procédures, les établissements doivent tenir compte de l'incidence des risques associés aux facteurs ESG sur la situation financière des emprunteurs, et en particulier des effets potentiels des facteurs environnementaux et du changement climatique. / Les risques que le changement climatique fait peser sur la performance financière des emprunteurs peuvent principalement se traduire par des risques physiques, tels que les risques encourus par l'emprunteur du fait des effets physiques du changement climatique, y compris les risques de responsabilité pour avoir contribué au changement climatique, ou des risques de transition, par exemple les risques encourus par l'emprunteur du fait de la transition vers une économie à faible émission de carbone et résiliente au changement climatique. / En outre, d'autres risques peuvent apparaître, tels que des changements dans les préférences du marché et des consommateurs, ainsi que des risques juridiques qui peuvent affecter la performance des actifs sous-jacents ".

30. Aux termes de l'article 79 de la directive 2013/36/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE : " Les autorités compétentes veillent à ce que : / a) l'octroi de crédits soit fondé sur des critères sains et bien définis (...) ". Aux termes de l'article 98 de cette même directive : " 8. L'ABE évalue s'il y a lieu d'intégrer les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ci-après dénommés " risques ESG ") dans le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes. / (...) / L'ABE soumet un rapport sur ses conclusions à la Commission, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 juin 2021. / Sur la base de ce rapport, l'ABE peut, le cas échéant, émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, concernant l'intégration uniforme des risques ESG dans le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels mené par les autorités compétentes ".

31. Il résulte des dispositions de l'article 79 de la directive 2013/36/UE citées au point 30 que l'ABE est autorisée à préciser les exigences de prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en matière de risque de crédit, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 98 de cette même directive qui concernent la prise en compte des risques ESG au titre du contrôle et de l'évaluation prudentiels menés par les autorités compétentes, qu'il s'agisse de la BCE ou des autorités compétentes nationales, et non des procédures mises en œuvre par les établissements eux-mêmes. Dès lors, le moyen tiré de ce que les divers paragraphes des orientations en litige relatifs à la promotion de la prise en compte des facteurs ESG contreviendraient aux exigences fixées par le droit de l'Union européenne doit être écarté. Par suite, en l'absence de tout doute raisonnable quant à l'application correcte des dispositions en cause du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur les orientations en litige relatives à la prise en compte des critères ESG par les établissements financiers.

En ce qui concerne les orientations de la section 7 relatives à l'évaluation des biens immobiliers et mobiliers :

32. Les paragraphes 209, 210, 215, 221 et 227 des orientations en litige prévoient que : " 209. Au moment de l'octroi, les établissements doivent veiller à ce que la valeur de tous les biens immobiliers donnés en sûreté pour les prêts aux consommateurs et aux micro, petites, moyennes et grandes entreprises soit évaluée par un évaluateur interne ou externe dans le cadre d'une visite complète avec évaluation interne et externe du bien. / 210. Par dérogation au point 209, aux fins de l'évaluation de biens immobiliers résidentiels sur des marchés immobiliers bien développés et matures, la valeur peut être évaluée au moyen d'une évaluation sur dossier, effectuée par un évaluateur interne ou externe et étayée par des modèles statistiques avancés. (...) / 215. Au moment de l'octroi, les établissements doivent veiller à ce que la valeur de tous les biens mobiliers donnés en sûreté soit évaluée selon une approche adaptée et prudente, proportionnée à la nature, au type et à la complexité de la sûreté, par un évaluateur interne ou externe, au moyen de modèles statistiques avancés adéquats remplissant les conditions énoncées à la section 7.4 ou d'autres méthodes standard, telles que l'indexation, en tenant compte de la valeur de marché visée à l'article 229, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013. / (...) / 221. Lors du suivi de la valeur des biens immobiliers, tel que prévu à l'article 208, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013, les établissements doivent également mettre en place, aux fins des présentes orientations, des politiques et des procédures précisant l'approche et la fréquence du suivi des sûretés immobilières. (...) / 227. En ce qui concerne le suivi des sûretés mobilières, les établissements peuvent s'appuyer sur des modèles et des indices statistiques adéquats. En ce qui concerne la réévaluation des sûretés mobilières, les établissements peuvent s'appuyer sur une évaluation réalisée par des évaluateurs, des modèles et des indices statistiques ".

33. Aux termes de l'article 79 de la directive 2013/36/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE : " Les autorités compétentes veillent à ce que : / a) l'octroi de crédits soit fondé sur des critères sains et bien définis (...) / b) les établissements disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille (...) ". Aux termes de l'article 208 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 : " 3. Les exigences suivantes concernant le suivi de la valeur et l'évaluation du bien immobilier sont remplies : / a) les établissements suivent la valeur du bien immobilier à intervalles rapprochés, et au moins une fois par an pour un bien immobilier commercial et une fois tous les trois ans pour un bien immobilier résidentiel. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs ; / b) l'évaluation du bien immobilier est contrôlée lorsque certaines informations dont disposent les établissements indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du marché, et ce contrôle est effectué par un expert indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l'expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendant du processus décisionnel relatif à l'octroi du crédit. Pour les prêts d'un montant supérieur à 3 000 000 EUR ou à 5 % des fonds propres de l'établissement, l'évaluation du bien immobilier est contrôlée par un tel expert au moins tous les trois ans. / Les établissements peuvent employer des méthodes statistiques aux fins de ce suivi et pour répertorier les biens immobiliers nécessitant une réévaluation. " Aux termes de l'article 210 du même règlement : " Les sûretés réelles autres qu'immobilières sont éligibles en tant que sûretés dans le cadre de l'approche NI lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : / (...) / f) en matière de structure de l'opération, la politique de crédit de l'établissement prévoit les éléments suivants : / (...) / iii) la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché ; / iv) la fréquence à laquelle la valeur de la sûreté peut être aisément connue (y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle) ".

34. La section 7 des orientations en litige invite notamment les établissements prêteurs à veiller, lorsqu'une facilité de crédit est garantie par une sûreté immobilière ou mobilière, à ce que l'évaluation de cette sûreté soit effectuée avec précision au moment de l'octroi ainsi que dans le cadre du suivi du prêt. Si les requérants soutiennent que ces orientations étendent les obligations qui découlent des dispositions du règlement (UE) n° 575/2013, cette section 7 doit faire l'objet d'une application proportionnée à la taille, à la nature et à la complexité de la facilité de crédit consentie en vertu du principe de proportionnalité exposé au point 11 et s'inscrit, en tout état de cause, dans le champ des dispositions de l'article 79 de la directive 2013/36/UE citées au point 33 prévoyant l'élaboration, par les établissements, de critères sains et bien définis pour l'octroi des crédits, et de méthodes internes permettant d'évaluer les risques de crédit. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces orientations seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté. Par suite, en l'absence de tout doute raisonnable quant à l'application correcte des dispositions en cause du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la section 7 des orientations en litige.

35. Il résulte de tout ce qui précède que la FBF, le CASA et l'ASF ne sont pas fondés à demander l'annulation de la notice qu'ils attaquent.

36. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros à verser à l'ACPR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FBF, du CASA et de l'ASF est rejetée.

Article 2 : La FBF, le CASA et l'ASF verseront, chacun, la somme de 1 000 euros à l'ACPR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération bancaire française, première requérante dénommée, et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2022, n° 449898
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Date de la décision : 22/07/2022
Date de l'import : 05/08/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 449898
Numéro NOR : CETATEXT000046082431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-07-22;449898 ?
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