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22/07/2022 | FRANCE | N°446840

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 446840


Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision qui a mis fin, à compter du 1er novembre 2009, à sa mise à disposition auprès de la direction régionale des douanes de Mayotte, d'annuler les décisions des 31 décembre 2015 et 25 novembre 2016 par lesquelles ses demandes de réintégration au sein de cette direction ont été rejetées, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de le réintégrer dans ses fonctions et de condamner le département de Mayotte à l'indemniser d'une somme globale de 61 545

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Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision qui a mis fin, à compter du 1er novembre 2009, à sa mise à disposition auprès de la direction régionale des douanes de Mayotte, d'annuler les décisions des 31 décembre 2015 et 25 novembre 2016 par lesquelles ses demandes de réintégration au sein de cette direction ont été rejetées, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de le réintégrer dans ses fonctions et de condamner le département de Mayotte à l'indemniser d'une somme globale de 61 545,69 euros. Par un jugement n° 1600140, 1700052 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le département de Mayotte à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de différents préjudices et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 18BX03242, 18BX03246 du 6 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par M. A... B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 24 novembre 2020, les 24 février et 8 octobre 2021 et le 1er février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;

- la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;

- le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A... B... et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du département de Mayotte ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte, a été mis à la disposition de la direction régionale des douanes de Mayotte à compter du 1er novembre 2003. Mis en examen le 4 avril 2009 dans le cadre d'une information judiciaire portant sur un réseau de corruption dans le milieu des transports maritimes, il a été placé sous contrôle judiciaire par une décision qui lui a fait obligation de ne pas se rendre à Longoni, où se trouvait la recette régionale des douanes. Par une note du 21 septembre 2009 adressée au président du conseil général de Mayotte, le directeur régional des douanes de Mayotte a demandé à ce qu'il soit mis fin, à compter du 1er novembre 2009, à la mise à disposition de M. A... B.... Par un arrêté du 2 décembre 2009, le président du conseil général a suspendu M. A... B... de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 1er novembre 2009 en garantissant à l'intéressé le maintien de son traitement jusqu'à l'aboutissement de la procédure disciplinaire engagée contre lui. À la suite du jugement du 12 juin 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Mamoudzou l'a relaxé, M. A... B... a demandé, en vain, le 30 octobre 2015, à être réintégré dans les fonctions qu'il occupait au sein de la direction régionale des douanes de Mayotte ainsi que la reconstitution de sa carrière depuis son éviction. M. A... B... a également adressé en vain au département de Mayotte, le 19 septembre 2016, une demande de réintégration au sein du service des douanes et une demande tendant à être indemnisé des préjudices matériels et moraux résultant de son éviction. Par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le département de Mayotte à verser à M. A... B... une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux mais a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ayant mis fin à sa mise à disposition auprès de la direction régionale des douanes de Mayotte, à l'annulation des décisions rejetant ses demandes de réintégration, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances de prononcer cette réintégration, ainsi que le surplus de ses conclusions à fin d'indemnisation. M. A... B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes formées contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : " I. - A compter du 1er janvier 2002, l'Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d'équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004. / II. - Les agents de la collectivité départementale affectés dans des services qui relèvent de l'Etat sont mis à disposition de celui-ci (...). L'Etat rembourse, chaque année, à la collectivité départementale, les dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la collectivité départementale et l'Etat déterminent les modalités d'application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, la collectivité départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de les mettre à disposition de l'Etat pour concourir à l'exercice des compétences de celui-ci ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, créé par le I de l'article 64 de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer : " I. - Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles : / - de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de l'Etat ; (...). / II. - Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 : / - soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ; / (...). / VI. - Conformément au I, les agents mentionnés au II sont soumis au statut général des fonctionnaires à compter de la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. Jusqu'à leur nomination dans un corps ou cadre d'emplois, ils demeurent régis par les dispositions statutaires et de rémunération qui leur sont applicables à cette même date et peuvent être adaptées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". En outre, le II de l'article 64 de la loi du 21 juillet 2003 abroge l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte.

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que, dans le cadre de la prise en charge progressive par l'Etat, entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, des dépenses de personnel des services relevant de sa compétence, la mise à disposition au profit de l'Etat des agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés dans ces services, est, par exception aux dispositions statutaires dont ces agents relèvent, exclusivement régie par l'article 65 de la loi du 11 juillet 2001 et par les conventions conclues pour en déterminer les modalités d'application. Si, en vertu des dispositions citées au point 3, les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte qui exerçaient des fonctions ressortissant à la compétence de l'Etat à la date de la publication de la loi du 21 juillet 2003 sont soumis, depuis lors, à la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'à celle du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sont demeurés régis, jusqu'à leur intégration dans un corps de la fonction publique de l'Etat, par les statuts particuliers et par les dispositions propres à la rémunération qui leur étaient applicables antérieurement, cette circonstance est restée sans incidence sur le régime particulier applicable aux mises à disposition prescrites par l'article 65 de la loi du 11 juillet 2001.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., qui était antérieurement à la publication de la loi du 21 juillet 2003 et depuis son recrutement par la collectivité territoriale de Mayotte le 25 mai 1987 affecté au service des douanes en qualité d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte, a été mis à la disposition de l'Etat en application de l'article 65 de la loi du 11 juillet 2001 et de la convention conclue le 29 août 2005 entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte, lesquels n'autorisent, ni dans l'intérêt du service ni pour un motif disciplinaire, qu'il soit mis fin à une telle mise à disposition. Par suite, en jugeant que la situation du requérant était régie, au titre de l'année 2009, par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que par celles du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, pour en déduire que la décision mettant fin à la mise à disposition de M. A... B... auprès de la direction régionale des douanes de Mayotte n'était pas entachée d'illégalité, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A... B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B..., au département de Mayotte et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 446840
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 446840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:446840.20220722
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