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21/07/2022 | FRANCE | N°455957

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 21 juillet 2022, 455957


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFDT des affaires sociales et santé Ile-de-France (SASS IDF - CDFT INTERCO) et le syndicat général du ministère des affaires sociales et du travail CGT (SMAST - CGT) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-817 du 25 juin 2021 portant prorogation du mandat des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique ;

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) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de prendre un nouvel arr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFDT des affaires sociales et santé Ile-de-France (SASS IDF - CDFT INTERCO) et le syndicat général du ministère des affaires sociales et du travail CGT (SMAST - CGT) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-817 du 25 juin 2021 portant prorogation du mandat des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique ;

2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de prendre un nouvel arrêté pour remplacer, dans l'arrêté du 5 février 2021 portant nomination des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique, les mots : " pour la durée du mandat restant à courir " par les mots : " pour une durée de quatre ans " à compter de la publication du nouvel arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 ;

- le décret n° 2020-1231 du 8 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A... B... de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CFDT sociales et santé Ile-de-France (SASS IDF-CFDT INTERCO) et du syndicat général du ministère des affaires sociales et du travail CGT (SMAST-CGT);

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat CFDT des affaires sociales et santé Île-de-France (SASS IDF - CDFT INTERCO) et le syndicat général du ministère des affaires sociales et du travail CGT (SMAST - CGT) demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 juin 2021 qui proroge le mandat des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique, à l'exception de ceux mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3 du code de la santé publique, du 30 juin 2021 au 30 septembre 2022, après une première prorogation du 12 octobre 2020 au 30 juin 2021 résultant du décret du 8 octobre 2020.

2. Aux termes de l'article L. 1413-9 du code de la santé publique : " I.- L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, nommé par décret, des membres suivants : / 1° Des représentants : / a) De l'Etat ; / b) Des régimes obligatoires d'assurance maladie ; / c) De partenaires institutionnels de l'agence ; / d) Des professionnels de santé ; / e) D'associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1, d'associations agréées ayant une activité dans le domaine de la défense des consommateurs, de la défense des familles, de la protection de l'environnement et de la défense des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; / 1° bis Deux députés et deux sénateurs ; / 2° Des élus représentant les collectivités territoriales ; / 3° Des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence ; / 4° Des représentants du personnel. (...) ". Aux termes de l'article R. 1413-3 du même code : " I.- Le conseil d'administration comprend, outre son président : / 1° Neuf membres représentant l'Etat : (...) / 1° bis Deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ; / 2° Un représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie ; / 3° Quatre représentants des partenaires institutionnels de l'agence : (...) / 5° Quatre représentants d'associations : (...) / 6° Deux élus représentant les collectivités territoriales : (...) / 7° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ; / 8° Trois représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence. (...) ". Aux termes de l'article R. 1413-4 du même code : " Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3. Pour ces derniers, le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus et le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable une fois. / Sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé : (...) 5° Les représentants du personnel, élus conformément au 8° du I de l'article R. 1413-3. / Pour chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés au 1° bis et au 7° de l'article R. 1413-3, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire. (...) ".

3. Aux termes du IV de l'article 5 du décret du 27 avril 2016 relatif à la création de l'Agence nationale de santé publique : " IV. - L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement a lieu, au plus tard, le 31 décembre 2016, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'établissement. / (...) / Les trois représentants du personnel au conseil d'administration siègent dès leur élection, leur mandat prenant fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. "

4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que seul le ministre de la santé et des solidarités était compétent pour proroger les mandats des membres de l'Agence nationale de santé publique, cette compétence appartenait au Premier ministre dès lors que cette décision avait pour objet de déroger aux dispositions de l'article R. 1413-4 du code de la santé publique.

5. En deuxième lieu, les syndicats requérants ne peuvent utilement soutenir qu'en prorogeant le mandat des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique, le décret attaqué méconnaîtrait le principe constitutionnel de périodicité raisonnable du suffrage, qui ne s'applique qu'aux élections à caractère politique. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que cette prorogation méconnaîtrait la liberté syndicale et le droit de représentation des personnels au sein du conseil d'administration de l'Agence.

6. En dernier lieu, d'une part, si le décret attaqué aura pour effet que les représentants du personnel élus en décembre 2016 exerceront leur mandat pendant une durée de près de six ans et les représentants élus en décembre 2020 " pour la durée du mandat restant à courir " en application de l'arrêté du 5 février 2021 du ministre des solidarités et de la santé, la prorogation du mandat des premiers visait, alors que la pandémie de Covid-19 était encore très active, à garantir l'intervention rapide du conseil d'administration en s'appuyant sur l'expérience de ses membres, forgée durant la gestion de crise. La prorogation du mandat des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique mise en œuvre par le décret contesté reposait donc sur un motif d'intérêt général. D'autre part, en décidant de proroger ce mandat jusqu'au 30 septembre 2022, le Premier ministre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CFDT des affaires sociales et santé Ile-de-France et le syndicat général du ministère des affaires sociales et du travail CGT ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 25 juin 2021 qu'ils attaquent. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du syndicat CFDT des affaires sociales et santé Ile-de-France (SASS IDF - CDFT INTERCO) et du syndicat général du ministère des affaires sociales et du travail CGT (SMAST - CGT) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT des affaires sociales et santé Ile-de-France (SASS IDF - CDFT INTERCO), au syndicat général du ministère des affaires sociales et du travail CGT (SMAST - CGT) et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 21 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

La rapporteure :

Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 455957
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 455957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elise Adevah-Poeuf
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455957.20220721
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