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21/07/2022 | FRANCE | N°455424

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 21 juillet 2022, 455424


Vu la procédure suivante :

La société Coltec Industries France a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche pour les années 2009 et 2010, conformément à ses déclarations rectificatives. Par un jugement n° 1702919 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du remboursement accordé par l'administration, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19LY01589 du 10 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur a

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Vu la procédure suivante :

La société Coltec Industries France a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche pour les années 2009 et 2010, conformément à ses déclarations rectificatives. Par un jugement n° 1702919 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du remboursement accordé par l'administration, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19LY01589 du 10 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Coltec Industries France, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du remboursement accordé par l'administration pour un montant de 72 871 euros au titre de l'année 2010 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2021 et le 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Coltec Industries France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Coltec Industries France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 3 décembre 2013, la société Technetics groupe France a sollicité, pour le compte de la société Coltec Industries France, société mère du groupe fiscalement intégré dont elle faisait partie, le remboursement de crédits d'impôt recherche au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement du 26 février 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du remboursement accordé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de la demande de la société Coltec Industries France. Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juin 2021 par lequel la cour administrative de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du nouveau remboursement partiel accordé, en cours d'instance, au titre de l'année 2010, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a accordé à la société requérante le remboursement de la somme de 152 256 euros correspondant à l'intégralité du crédit d'impôt recherche restant en litige au titre de 2010. Les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions relatives à l'année 2009 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

3. Aucune règle ne fait obstacle à ce que le requérant présente, jusqu'à la clôture de l'instruction et dans la limite des conclusions de son pourvoi, tout moyen de cassation procédant de la même cause juridique que l'un des moyens soulevés dans le délai qui lui est imparti pour se pourvoir en cassation.

4. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a, dans son pourvoi enregistré dans le délai de recours contentieux, présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'intégralité de l'arrêt attaqué statuant, en matière de crédit d'impôt recherche, sur les années 2009 et 2010. Si elle n'a soulevé, dans ce pourvoi et dans le mémoire complémentaire, que des moyens contestant le bien-fondé de l'arrêt en tant qu'il avait statué au titre de l'année 2010, cette circonstance ne faisait pas obstacle, contrairement à ce que soutient le ministre, à ce qu'elle soit recevable à soulever, dans un mémoire ultérieur, un moyen, procédant de la même cause juridique, contestant la tardiveté de la demande de remboursement présentée au titre de l'année 2009 qui lui avait été opposée par la cour. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne la tardiveté de la réclamation :

5. Aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que si la société requérante se prévalait du délai spécial de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dans la mesure où, en 2012, au cours de la vérification de comptabilité dont la société Technetics groupe France avait fait l'objet, elle avait, en vertu des dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, déposé une déclaration rectificative complémentaire portant sur l'impôt sur les sociétés du au titre de l'exercice clos en 2009, elle n'établissait pas l'existence d'une telle déclaration. Elle en a déduit que la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2009, présentée le 3 décembre 2013, était tardive. En statuant ainsi, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Coltec Industries France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Coltec Industries France à hauteur du remboursement accordé, postérieurement à son introduction, pour un montant de 152 256 euros au titre de l'année 2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Coltec Industries France est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Coltec Industries France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Polge

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2022, n° 455424
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 21/07/2022
Date de l'import : 18/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 455424
Numéro NOR : CETATEXT000046081004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-07-21;455424 ?
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