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21/07/2022 | FRANCE | N°454779

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 21 juillet 2022, 454779


Vu les procédures suivantes :

1° La société de luxe d'hôtellerie française (SLHF) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 5 153,91 euros, correspondant à la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) dont elle a supporté le coût au titre de l'année 2015, assortie des intérêts moratoires.

Par une ordonnance n° 1909393 du 10 juillet 2019, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette dem

ande au tribunal administratif de Versailles.

Par une ordonnance n° 1905401 ...

Vu les procédures suivantes :

1° La société de luxe d'hôtellerie française (SLHF) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 5 153,91 euros, correspondant à la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) dont elle a supporté le coût au titre de l'année 2015, assortie des intérêts moratoires.

Par une ordonnance n° 1909393 du 10 juillet 2019, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Versailles.

Par une ordonnance n° 1905401 du 9 février 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une ordonnance n° 21VE00857 du 20 juillet 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de la SLHF, enregistré le 23 mars 2021 au greffe de cette cour.

Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 454779, et un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SLHF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2021 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La SLHF a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros, correspondant à la CTA dont elle a supporté le coût au titre de l'année 2014, assortie des intérêts moratoires.

Par une ordonnance n° 1909476 du 10 juillet 2019, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Versailles.

Par une ordonnance n° 1905398 du 9 février 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une ordonnance n° 21VE00858 du 20 juillet 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de la SLHF, enregistré le 23 mars 2021 au greffe de cette cour.

Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 454783, et un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SLHF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2021 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

- le code de justice administrative ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de la société de luxe d'hôtellerie française (SLHF) ;

Vu la note en délibéré, enregistrée, sous les deux numéros, le 7 juillet 2022, présentée par la SLHF ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que la société de luxe d'hôtellerie française (SLHF) a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, de condamner l'Etat à lui verser deux indemnités d'un montant cumulé de 10 153,91 euros correspondant à la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) qu'elle estime avoir indûment acquittée au titre des années 2014 à 2015. Par deux ordonnances du 9 février 2021, dont la SLHF demande l'annulation, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté les deux demandes indemnitaires de la société comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

2. Les deux pourvois de la SLHF visés ci-dessus présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. D'une part, aux termes de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières une contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité (...) / II. - Cette contribution tarifaire est due : / 1° Pour l'électricité : / a) Par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent, en addition du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ; / b) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition de leur prix de vente auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, lorsque ces fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi pour alimenter ces consommateurs ; / c) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition des tarifs de vente aux clients non éligibles mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs non éligibles et des consommateurs éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la même loi : / (...) / III. - La contribution tarifaire est assise : / 1° Pour l'électricité : / - sur la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 1° du II ; / - sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans le prix de vente de l'électricité, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 1° du II ; / - sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 1° du II ; / (...) / VI. - La contribution tarifaire est déclarée et liquidée mensuellement ou trimestriellement, suivant son montant. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration. La contribution est recouvrée et contrôlée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l'article 16. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées dans les conditions prévues au VII. Les dispositions applicables sont les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. La caisse ne peut déléguer le recouvrement ou le contrôle de la contribution. Elle peut obtenir de l'administration des impôts communication d'informations dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Elle tient une comptabilité spécifique au titre de cette contribution. (...) ". Aux termes de l'article 16 de cette même loi : " (...) III.- Le recouvrement et le contrôle des cotisations destinées au financement des prestations afférentes à ces risques s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. "

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 4 ci-dessus que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement de la contribution tarifaire d'acheminement, laquelle revêt le caractère d'une contribution indirecte. Toutefois, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions indemnitaires introduites par les personnes qui supportent financièrement cette contribution, lorsqu'elles entendent rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ou de toute autre personne publique du fait de son activité normative, qu'elle soit législative ou réglementaire.

6. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond, notamment des termes des deux mémoires produits devant le tribunal administratif de Paris par la société requérante, qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, cette société soutenait notamment que la CTA mise à sa charge méconnaissait les principes posés par la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et que cette illégalité était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard. Dès lors, en jugeant que les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire alors qu'était en cause la responsabilité de l'Etat du fait de son activité législative, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la SLHF est fondée à demander l'annulation des deux ordonnances attaquées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les deux ordonnances nos 1905401 et 1905398 du 9 février 2021 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles sont annulées.

Article 2 : Les deux affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SLHF une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société de luxe d'hôtellerie française et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Polge

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 454779
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 454779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454779.20220721
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