Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 juillet 2021, le 18 octobre 2021 et le 22 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... d'Ornano et M. C... d'Ornano demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 8 janvier 2021 rejetant leur demande tendant au retrait du décret du 21 février 2018 par lequel M. d'Ortoli a été autorisé à changer son nom en d'Ortoli d'Ornano ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de retirer, ou à défaut d'abroger ce décret ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat des Consorts d'Ornano, et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. d'Ortoli d'Ornano ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2022, présentée par M. A... d'Ornano et M. C... d'Ornano ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 61-1 du code civil, " Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. Un décret portant changement de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition ".
2. Par un décret du 21 février 2018, publié au Journal officiel de la République française le 23 février 2018, M. B... d'Ortoli a été autorisé à changer son patronyme en d'Ortoli d'Ornano. Par un une lettre du 30 novembre 2020, MM. A... et C... d'Ornano ont demandé au ministre de la justice de retirer ce décret du 21 février 2018 en tant qu'il a fait droit à la demande de changement de nom de M. d'Ortoli. Ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande.
3. Ainsi que le prévoit l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment. Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
4. En l'espèce, les allégations des requérants, qui se bornent à faire valoir, d'une part, que le seul lien existant entre M. B... d'Ortoli et le patronyme d'Ornano est le mariage de son grand-père avec Marie-Antoinette d'Ornano, sans contester que celle-ci était sa grand-mère et, d'autre part, qu'un refus aurait été opposé à une première demande, ne permettent pas de considérer que le décret contesté aurait été obtenu par fraude.
5. En l'absence de fraude, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi plus de quatre mois après la prise du décret autorisant le changement de nom, ne pouvait, en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, que rejeter la demande de retrait que les requérants lui avaient adressée. Les moyens présentés par les consorts d'Ornano à l'appui de leur requête sont par suite inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. d'Ortoli, la requête des consorts d'Ornano doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts d'Ornano la somme de 3 000 euros à verser à M. d'Ortoli d'Ornano sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête des consorts d'Ornano est rejetée.
Article 2 : Les consorts d'Ornano verseront à M. d'Ortoli d'Ornano une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... d'Ornano, à M. C... d'Ornano, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... d'Ortoli d'Ornano.