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21/07/2022 | FRANCE | N°449882

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21 juillet 2022, 449882


Vu la procédure suivante :

Mmes E... H..., Hélène C... et Adriana B... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2015 par laquelle le directeur-adjoint des hôpitaux de Luchon a indiqué que les agents exerçant une activité syndicale qui ne pourraient effectuer l'intégralité de leur temps de travail quotidien en raison d'une décharge d'activité de service seraient regardés comme ayant effectué sept heures de travail effectives, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par

un jugement n° 1600988 du 29 juin 2018, le tribunal administratif a a...

Vu la procédure suivante :

Mmes E... H..., Hélène C... et Adriana B... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2015 par laquelle le directeur-adjoint des hôpitaux de Luchon a indiqué que les agents exerçant une activité syndicale qui ne pourraient effectuer l'intégralité de leur temps de travail quotidien en raison d'une décharge d'activité de service seraient regardés comme ayant effectué sept heures de travail effectives, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1600988 du 29 juin 2018, le tribunal administratif a annulé ces décisions.

Par un arrêt n° 18BX03334, 20BX00038 du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté l'appel formé par les Hôpitaux de Luchon contre ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande de Mme H... et autres, présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, tendant à l'exécution de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2021 et le 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette leur demande d'exécution ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge des hôpitaux de Luchon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 :

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme E... H... et autres et à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des Hôpitaux de Luchon.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 23 février 2015, Mme Castaing, secrétaire générale du syndicat CFDT de la Haute-Garonne, a indiqué au directeur des Hôpitaux de Luchon que Mmes C... et B..., M. G... et elle-même seraient les bénéficiaires, parmi les représentants du syndicat, du crédit de temps syndical dont ce dernier dispose, et demandé que les agents absents, à ce titre, une journée pour décharge syndicale soient regardés comme ayant effectué sept heures et trente minutes d'obligations de service. Par un courrier en réponse du 18 mars 2015, le directeur-adjoint du centre hospitalier a décidé que les agents absents pour ce motif seraient regardés comme ayant accompli sept heures d'obligations de service. Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par Mme H... et autres, a annulé cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux aux motifs, d'une part, que le directeur-adjoint du centre hospitalier n'était pas compétent pour prendre ces décisions et, d'autre part, qu'il n'avait pu légalement retenir que l'agent absent une journée pour décharge syndicale devait être systématiquement regardé comme ayant effectué sept heures de travail effectives. Par un arrêt du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir rejeté l'appel formé par les Hôpitaux de Luchon contre ce jugement au motif que, si c'était à tort que le tribunal administratif s'était fondé sur ce dernier motif, celui tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées suffisait à en justifier l'annulation, a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif. Mme H... et autres demandent l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejette leur demande d'exécution.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative: " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ". Aux termes du deuxième alinéa de cet article dans sa rédaction applicable, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 921-2 du même code : " Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

4. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande d'exécution du jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse, la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que, eu égard au seul motif d'illégalité externe retenu en appel, le jugement du tribunal administratif n'impliquait aucune mesure d'exécution.

5. Mme H... et autres soutiennent à l'appui de leur pourvoi que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant par l'arrêt attaqué, contrairement aux juges de première instance, que le directeur-adjoint du centre hospitalier de Luchon avait pu légalement décider que l'agent absent une journée pour décharge syndicale serait systématiquement regardé comme ayant effectué sept heures de travail au titre de ses obligations de service. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 qu'un tel moyen est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur leur demande d'exécution, dès lors que la cour administrative d'appel ne pouvait, eu égard à l'office du juge de l'exécution, méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs retenus en appel constituant le soutien nécessaire du dispositif du jugement du tribunal administratif dont l'exécution lui était demandée, lesquels, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sont seulement tirés de l'incompétence du directeur-adjoint des Hôpitaux de Luchon pour prendre les décisions contestées.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme H... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il rejette leur demande d'exécution. Leur pourvoi doit par suite être rejeté, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H... et autres la somme que demandent, au même titre, les Hôpitaux de Luchon.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme H... et autres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux de Luchon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E... H..., à Mme D... C..., à Mme F... B..., à M. A... G... et aux Hôpitaux de Luchon.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 449882
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 449882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SARL DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449882.20220721
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