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21/07/2022 | FRANCE | N°449388

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21 juillet 2022, 449388


Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des employés et cadres Force ouvrière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans un courriel du 7 janvier 2021 par lequel la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur s'est prononcée sur l'application de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

2°) de mettre à la charge de l'Eta

t la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des employés et cadres Force ouvrière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans un courriel du 7 janvier 2021 par lequel la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur s'est prononcée sur l'application de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

- l'arrêté du 24 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La fédération des employés et cadres Force ouvrière demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle estime contenue dans un courriel reçu le 7 janvier 2021 des services du ministère de l'intérieur relatif au fonctionnement des tables de jeux de blackjack et aux personnels habilités à les surveiller.

2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.

3. Le courriel litigieux par lequel la cheffe du bureau des établissements de jeux de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur a répondu à un courrier de la Fédération requérante en lui faisant part de l'interprétation, par l'administration, de la réglementation applicable aux casinos résultant de l'arrêté du 14 mai 2007 ne révèle par lui-même aucune décision. Dès lors qu'il se borne à répondre à une demande d'information présentée par le syndicat requérant, il ne saurait être regardé comme constituant un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des établissements de jeux ou de leurs salariés. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la fédération des employés et cadres Force ouvrière sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête ne peut, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la fédération des employés et cadres Force ouvrière est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération des employés et cadres Force ouvrière et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 21 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 449388
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - COURRIEL D’UNE ADMINISTRATION RÉPONDANT À UNE DEMANDE D’INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE – 1) PRISE DE POSITION RÉVÉLANT UNE DÉCISION [RJ1] – ABSENCE, EN L’ESPÈCE – 2) DOCUMENT DE PORTÉE GÉNÉRALE SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES EFFETS NOTABLES [RJ2] – ABSENCE – 3) CONSÉQUENCE – RECEVABILITÉ DU RECOURS CONTRE CE COURRIEL – ABSENCE [RJ3].

54-01-01-02 Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. ...1) Le courriel par lequel un chef de bureau des établissements de jeux de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur a répondu à un courrier d’une fédération syndicale en lui faisant part de l’interprétation, par l’administration, de la réglementation applicable aux casinos résultant de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ne révèle par lui-même aucune décision. ...2) Dès lors qu’il se borne à répondre à une demande d’information présentée par le syndicat requérant, il ne saurait être regardé comme constituant un document de portée générale susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation des établissements de jeux ou de leurs salariés....3) Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision contenue dans le courriel sont manifestement irrecevables.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la possibilité de contester une décision révélée par une prise de position de l’administration, CE, Section, 12 novembre 1965, Cie marchande de Tunisie, p. 602....

[RJ2]

Cf. CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, p. 192....

[RJ3]

Cf. CE, 7 février 2018, M. Benmoussa, n° 402034, T. pp. 507-624-637. Comp., s’agissant d’un document de portée générale, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, p. 192.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 449388
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449388.20220721
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