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21/07/2022 | FRANCE | N°444525

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 21 juillet 2022, 444525


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 444525 du 3 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas statué sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en conséquence, en tant qu'il annule l'arrêté attaqué et en tant qu'il statue sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En vue du règlement du litige au fond en application du second alinéa de l'article L. 821-2 d

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Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 444525 du 3 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas statué sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en conséquence, en tant qu'il annule l'arrêté attaqué et en tant qu'il statue sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En vue du règlement du litige au fond en application du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires du Clos Vézy et de Mme A... ainsi que sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés les 25 mai et 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du Clos Vézy et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Montpellier du 11 avril 2022 accordant un permis d'aménager modificatif à la société Angelotti Aménagement ;

2°) de faire droit aux demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la société Angelotti Aménagement une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Angelotti Aménagement, et à Me Haas, avocat du cabinet Pecoul immobilier ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 janvier 2017, le maire de Montpellier a délivré à la société Angelotti Aménagement un permis d'aménager valant permis de démolir en vue de la réalisation de cinq lots à usage d'habitat. Le syndicat des copropriétaires du Clos Vézy et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir. Par un jugement du 21 juin 2018, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par une décision n° 423436 du 4 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement n° 1902129 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, a annulé l'arrêté du 12 janvier 2017. Par une décision du 3 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a d'une part annulé ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en conséquence, en tant qu'il annule l'arrêté attaqué et en tant qu'il statue sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part sursis à statuer pour permettre la régularisation éventuelle du vice tiré du dépassement du plafond d'espaces non libres en vue d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier applicable à la zone 2U2.

2. Le syndicat des copropriétaires du Clos Vézy et Mme A... demandent l'annulation du permis d'aménager modificatif délivré le 11 avril 2022 par le maire de Montpellier à la société Angelotti Aménagement ainsi que, par voie de conséquence, du permis d'aménager du 12 janvier 2017.

3. En premier lieu, la décision citée ci-dessus du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 février 2022 n'ayant annulé le jugement du tribunal administratif du 15 juillet 2020 qu'en tant qu'il n'avait pas statué sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et par voie de conséquence en tant qu'il annule l'arrêté attaqué et en tant qu'il statue sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en vue de la régularisation éventuelle du permis d'aménager initial, le syndicat des copropriétaires du Clos Vézy et Mme A... ne peuvent présenter que des moyens dirigés contre la mesure de régularisation. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'elle n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Par suite, les moyens que le syndicat des copropriétaires du Clos Vézy et Mme A... dirigent contre le permis initial ne peuvent qu'être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone 2U2 : " Définition des espaces libres / Ces espaces libres comprennent : - les espaces verts, / - les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils sont traités en matériaux perméables. / Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules. " Pour le secteur 2U2-3 dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, le même article 13 impose que les espaces libres doivent être plantés et représenter 70 % de la surface de l'unité foncière quand celle-ci est supérieure ou égale à 500 m².

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation du géomètre-expert, qu'ainsi d'ailleurs que l'avait constaté dans son jugement du 15 juillet 2020 le tribunal administratif de Montpellier la superficie de l'unité foncière constituée des parcelles cadastrées section AY n° 0015 et n° 0234 est de 3 335 m² et non de 3 316 m2 et que, par suite, en application des dispositions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme, les espaces non libres de l'opération ne peuvent excéder 30 % de cette superficie, soit 1 000,5 m².

6. S'il est soutenu que ces espaces représenteraient 1059,08 m2, il ressort également des pièces du dossier que le permis d'aménager modifié prévoit pour les cinq lots créés une emprise totale de 647 m², comprenant la surface du stationnement privatif et les accès aux garages, surface à laquelle il convient d'ajouter celle de la voirie interne du lotissement et des installations pour les ordures ménagères, dont il n'est pas établi qu'elle excéderait la surface de 353 m2 mentionnée dans le permis. Dans ces conditions, les espaces non libres atteignent une superficie totale de 1000 m² conforme aux 30 % imposés par le plan local d'urbanisme au regard de la superficie du terrain de 3 335 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du Clos Vézy et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2017, modifié par l'arrêté du 11 avril 2022, par lequel le maire de Montpellier a délivré à la société Angelotti Aménagement un permis d'aménager.

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et à l'origine de la régularisation de laquelle il se trouve, par son recours, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions d'annulation présentées par le syndicat des copropriétaires du Clos Vézy et de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Angelotti Aménagement, au syndicat des copropriétaires du Clos Vézy, à Mme B... A... et à la commune de Montpellier.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 444525
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 444525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:444525.20220721
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