La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2022 | FRANCE | N°457447

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 20 juillet 2022, 457447


Vu la procédure suivante :

La société publique locale (SPL) Tamarun a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de MM. Vincent A... et Damien B... ainsi que de la société à responsabilité limitée (SARL) Zourite de la dépendance du domaine public maritime qu'ils occupent sur le territoire de la commune de Saint-Paul (La Réunion) pour l'exploitation d'une rondavelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le cas échéant avec le concours de l

a force publique. Par une ordonnance n° 2100950 du 12 août 2021, ce ju...

Vu la procédure suivante :

La société publique locale (SPL) Tamarun a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de MM. Vincent A... et Damien B... ainsi que de la société à responsabilité limitée (SARL) Zourite de la dépendance du domaine public maritime qu'ils occupent sur le territoire de la commune de Saint-Paul (La Réunion) pour l'exploitation d'une rondavelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le cas échéant avec le concours de la force publique. Par une ordonnance n° 2100950 du 12 août 2021, ce juge des référés a ordonné la libération des lieux occupés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et a autorisé la SPL Tamarun à requérir, au terme de ce délai, le concours de la force publique pour exécuter d'office la mesure d'expulsion prononcée.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, MM. B... et A..., ainsi que la société Zourite, demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la SPL Tamarun la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... et autres et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la SPL Tamarun ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SPL Tamarun, titulaire d'un contrat de concession pour la gestion et la valorisation du littoral balnéaire de Saint-Paul à La Réunion, a autorisé, par une convention passée le 30 octobre 2018, MM. Vincent A... et Damien B..., ainsi que la société Zourite, alors en cours de constitution, à occuper la parcelle DH n° 0071, relevant du domaine public maritime, située dans la zone dite des cinquante pas géométriques, au lieu-dit " Filaos Aquaparc Ermitage ", pour y exploiter un établissement commercial. Par un courrier du 11 février 2021, signifié par huissier le 19 février 2021, la SPL Tamarun les a informés de la résiliation de cette convention pour absence de paiement des redevances d'occupation dues. La SPL Tamarun a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de MM. A... et B..., ainsi que de la société Zourite, de la parcelle que ceux-ci occupaient sans titre sur le domaine public maritime. Par une ordonnance du 12 août 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande.

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il émane de M. A... :

2. Aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12 ". Ce délai est prolongé, en application des dispositions combinées des articles R. 821-2 et R. 811-5 du même code, d'un délai supplémentaire de distance d'un mois pour les personnes qui demeurent, notamment, à La Réunion.

3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure de référé que M. A..., qui demeure à La Réunion, a accusé réception de l'ordonnance attaquée le 13 août 2021. Or le pourvoi n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 12 octobre suivant, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions citées au point 2. Il est ainsi tardif et par suite irrecevable en tant qu'il émane de M. A....

Sur le pourvoi en tant qu'il émane de M. B... et de la société Zourite :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3-1 du même code : " La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 n'est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques ".

5. Le juge des référés a fait droit aux conclusions de la SPL Tamarun tendant à l'expulsion de MM. A... et B..., ainsi que de la société Zourite, de la parcelle que ceux-ci occupent sur le domaine public maritime dans la zone des cinquante pas géométriques sans se prononcer sur l'utilité de cette mesure. Alors même qu'il n'avait pas, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-3-1 du code de justice administrative, à se prononcer sur la condition d'urgence, il a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 du même code.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... et la société Zourite sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... et de la société Zourite, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SPL Tamarun de somme à verser à M. B... et à la société Zourite en application des mêmes dispositions, ni à la charge de M. A... de somme à verser à la SPL Tamarun.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi est rejeté en tant qu'il est présenté par M. A....

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion du 12 août 2021 est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de La Réunion.

Article 4 : Les conclusions de M. B..., de la société Zourite et de la société publique locale Tamarun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. Vincent A... et Damien B..., ainsi qu'à la société publique locale Tamarun.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 457447
Date de la décision : 20/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2022, n° 457447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-René Burnod
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457447.20220720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award