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20/07/2022 | FRANCE | N°454561

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 20 juillet 2022, 454561


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser, d'une part, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunérant les 712 heures et 521 heures de service qu'il soutient avoir accomplies au-delà du seuil annuel de 1 607 heures respectivement en 2012 et 2013 ou, subsidiairement, une indemnité représentative de ces compléments de rémunération et, d'autre part, la somme de 2 300 euros en réparation de ses préjudices perso

nnels et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser, d'une part, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunérant les 712 heures et 521 heures de service qu'il soutient avoir accomplies au-delà du seuil annuel de 1 607 heures respectivement en 2012 et 2013 ou, subsidiairement, une indemnité représentative de ces compléments de rémunération et, d'autre part, la somme de 2 300 euros en réparation de ses préjudices personnels et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un jugement n° 1705390 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY03768 du 18 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement, condamné le SDMIS du Rhône à lui verser une somme correspondant à la rémunération de 691 heures supplémentaires effectuées en 2012, renvoyé M. A... devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation de cette somme selon les modalités qu'elle a déterminées dans les motifs de son arrêt et condamné le SDMIS du Rhône à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- l'a entaché d'une contradiction de motifs en jugeant qu'il y avait lieu de lui accorder une somme correspondant à la rémunération de 691 heures supplémentaires effectuées en 2012 alors qu'elle a indiqué par ailleurs qu'il faisait valoir, sans être contredit par le SDMIS du Rhône, avoir effectué 712 heures supplémentaires ;

- a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 1 à cette convention, que la totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers ne pouvait pas être assimilée à du temps de travail effectif pour l'appréciation des heures supplémentaires ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la somme qu'elle a condamné le SDMIS du Rhône à lui verser au titre de la rémunération des heures supplémentaires effectuées devait être liquidée par application de l'article 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, sans prévoir que cette liquidation devait également avoir lieu par application de l'article 8 du même décret ;

- a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins une dénaturation des pièces du dossier en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'atteinte au principe de non-régression prévu par l'article 23 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, sur la circonstance qu'il n'établissait pas que, du fait de la mise en place des délibérations successives du SDMIS du Rhône, il se serait vu imposer, contre sa volonté, des gardes sous le régime de 24 heures, alors qu'auparavant il était soumis au régime des gardes de 12 heures.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'article 3 de l'arrêt attaqué qui renvoie M. A... devant le SDMIS du Rhône pour la liquidation, selon les modalités qu'elle a déterminées dans les motifs de son arrêt, de la somme correspondant à la rémunération de 691 heures supplémentaires effectuées en 2012. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A... dirigées contre l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 mai 2021 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au service départemental métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 454561
Date de la décision : 20/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2022, n° 454561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Le Coq
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454561.20220720
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