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20/07/2022 | FRANCE | N°451869

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 20 juillet 2022, 451869


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Lapeyre a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés à Aubervilliers, Rosny-sous-Bois et Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 1907662 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé une décharge partielle, au titre des années 2011 et

2012, de ces cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerci...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Lapeyre a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 à raison de ses établissements situés à Aubervilliers, Rosny-sous-Bois et Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 1907662 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé une décharge partielle, au titre des années 2011 et 2012, de ces cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales.

Par un pourvoi, enregistré le 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Lapeyre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A... B... de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Lapeyre, qui est spécialisée dans la vente de biens et la réalisation de prestations concernant l'aménagement de la maison, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité qui ont porté sur les déclarations relatives à la taxe sur les surfaces commerciales due à raison de ses établissements situés à Aubervilliers, Rosny-sous-Bois et Gournay-sur-Marne, au titre des années 2011 et 2012. A l'occasion de ces contrôles, l'administration a estimé que la société Lapeyre avait liquidé à tort la taxe sur les surfaces commerciales au taux réduit de 70 % prévu en faveur des professions nécessitant des surfaces de ventes anormalement élevées. Des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2016 et le 31 janvier 2018. Après les avoir vainement contestées devant l'administration, la SAS Lapeyre a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande de décharge de ces impositions. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 février 2021 par lequel ce tribunal a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales pour un montant total de 74 693 euros en droits et intérêts pour les trois établissements concernés.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / Un décret prévoira, par rapport au taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " A. La réduction de taux prévue au troisième alinéa de l'article 3 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : / - meubles meublants ; / (...) - matériaux de construction (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le législateur a institué une réduction de taux en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées et a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le champ d'application et le montant de cette réduction, d'autre part que le pouvoir réglementaire a prévu que les établissements redevables de la taxe sur les surfaces commerciales bénéficieraient de la réduction de taux prévue par la loi à raison des surfaces qu'ils affectent à titre exclusif à une activité consistant à vendre des marchandises mentionnées dans une liste qu'il a définie.

4. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif a jugé que les éléments chiffrés communiqués par la SAS Lapeyre établissaient qu'elle avait droit à l'application du taux réduit de taxe sur les surfaces commerciales à hauteur de surfaces qu'elle affectait à la vente de marchandises telles que des meubles de cuisine et de salles de bains, des appareils électroménagers, des baignoires, toilettes et receveurs de douche, ainsi que des placards, escaliers et revêtements de sol. En jugeant ainsi, au seul motif que les données fournies par la SAS Lapeyre n'étaient pas contredites par l'administration, sans rechercher si les articles ainsi vendus constituaient des meubles meublants ou des matériaux de construction au sens des dispositions du décret du 26 janvier 1995, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est par suite fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société par actions simplifiée Lapeyre.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 451869
Date de la décision : 20/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2022, n° 451869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451869.20220720
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