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19/07/2022 | FRANCE | N°458701

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 19 juillet 2022, 458701


Vu les procédures suivantes :

1° sous le n° 458701, l'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2005 à raison de l'établissement qu'il exploite à Rennes (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 1800716 du 18 mars 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT01024 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'Institut français du textile

et de l'habillement contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoi...

Vu les procédures suivantes :

1° sous le n° 458701, l'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2005 à raison de l'établissement qu'il exploite à Rennes (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 1800716 du 18 mars 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT01024 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'Institut français du textile et de l'habillement contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 23 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut français du textile et de l'habillement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 459431, l'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2008 et 2009 à raison de l'établissement qu'il exploite à Ecully (Rhône). Par un jugement nos 1800978, 1805257 du 24 septembre 2019, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19LY04315 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a rejeté les demandes de l'Institut français du textile et de l'habillement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut français du textile et de l'habillement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° sous le n° 459443, l'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2008 et 2009 à raison de l'établissement qu'il exploite à Roanne (Loire). Par un jugement nos 1800979, 1805262 du 24 septembre 2019, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19LY04320 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a rejeté les demandes de l'Institut français du textile et de l'habillement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut français du textile et de l'habillement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° sous le n° 459445, l'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2009 à raison de l'établissement qu'il exploite à Saint-Etienne (Loire). Par un jugement n° 1800980 du 24 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY04321 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a rejeté la demande de l'Institut français du textile et de l'habillement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut français du textile et de l'habillement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la recherche ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Institut français du textile et de l'habillement ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que l'Institut français du textile et de l'habillement est un centre technique industriel, régi par les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la recherche, chargé de promouvoir le progrès des techniques et de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie textile et de l'habillement. A cette fin, il réalise, à la demande d'entreprises du secteur, des travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux et participe à des enquêtes sur la normalisation ainsi qu'à l'établissement des règles de contrôle de la qualité des produits textiles. Estimant que cet établissement devait être assujetti aux impôts commerciaux sur la totalité de son activité, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2005 à raison de son établissement situé à Rennes (Ille-et-Vilaine) et au titre des années 2005 à 2009 à raison de ses établissements situées à Ecully (Rhône), Roanne et Saint-Etienne (Loire). L'institut se pourvoit en cassation contre les arrêts des 23 septembre et 14 octobre 2021 par lesquels les cours administratives d'appel de Nantes et de Lyon ont confirmé le rejet de ses demandes en décharge de ces impositions. Ces pourvois présentant à juger des questions analogues, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Il en résulte que ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle les personnes qui se livrent à une exploitation ou effectuent des opérations, même à titre habituel, de caractère non lucratif. Doit être regardée comme lucrative l'activité par laquelle une personne procure à des organismes poursuivant un but lucratif avec lesquels elle entretient des relations privilégiées un avantage concurrentiel, en leur permettant de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité.

3. Pour juger que l'Institut français du textile et de l'habillement devait être regardé comme exerçant une activité de caractère lucratif, les cours administratives d'appel se sont fondées sur la circonstance qu'il avait vocation à permettre aux professionnels du secteur du textile et de l'habillement de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité. En statuant ainsi, sans rechercher si la partie de l'activité de l'institut en litige bénéficiait seulement à certaines entreprises qui en retiraient un avantage concurrentiel, alors qu'il était soutenu devant elles que l'activité en litige consistait en des actions collectives engagées dans l'intérêt de l'ensemble des professionnels du secteur, les cours administratives d'appel de Nantes et de Lyon ont commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses pourvois, que l'Institut français du textile et de l'habillement est fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'Institut français du textile et de l'habillement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 23 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes et les arrêts du 14 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées, respectivement, aux cours administratives d'appel de Nantes et de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à l'Institut français du textile et de l'habillement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Institut français du textile et de l'habillement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 458701
Date de la décision : 19/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2022, n° 458701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jonathan Bosredon
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458701.20220719
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