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07/07/2022 | FRANCE | N°458712

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 458712


Vu la procédure suivante :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le maire de Trévoux a délivré à la société civile de construction vente Chuel Les Orfèvres 2018 un permis de construire un ensemble immobilier composé de dix-huit logements collectifs en R+6 sur deux niveaux de sous-sol et d'un local ouvert au public, ensemble la décision du 26 novembre 2020 rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2100492 du 22 septembre 2021, le président de la 1ère cha

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Vu la procédure suivante :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le maire de Trévoux a délivré à la société civile de construction vente Chuel Les Orfèvres 2018 un permis de construire un ensemble immobilier composé de dix-huit logements collectifs en R+6 sur deux niveaux de sous-sol et d'un local ouvert au public, ensemble la décision du 26 novembre 2020 rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2100492 du 22 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 novembre 2021, le 23 février et le 31 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. et Mme C..., à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Trévoux, et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la SCCV Chuel Les Orfèvres 2018 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2022, présentée par la commune de Trévoux ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 août 2020, le maire de Trévoux a délivré à la société Chuel Les Orfèvres 2018 un permis de construire un ensemble immobilier composé de dix-huit logements collectifs en R+6 sur deux niveaux de sous-sol et d'un local ouvert au public. Par une ordonnance du 22 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement tardive la demande de M. et Mme C..., voisins immédiats du projet, tendant à l'annulation de cet arrêté et du rejet de leur recours gracieux. M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.

2. En application du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424 15. " Selon l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". L'article A. 424-18 du même code dispose à cet égard que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. "

3. Pour juger tardif, sur le fondement des dispositions précitées, le recours de M. et Mme C... contre le permis litigieux, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a relevé, d'une part, que ce permis avait été affiché de manière régulière sur la voie publique, par deux panneaux, l'un à hauteur du 172 de l'avenue Guigue et l'autre à l'intersection de l'avenue Guigue et de l'allée Antoine-Millan et, d'autre part, que le terrain d'assiette du projet en litige, correspondant aux parcelles cadastrées section AK n° 247 et n° 427, était sis 172, avenue Guigue et n'était pas, durant la période des affichages précités, directement desservi par une voie publique.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si l'îlot 6 de la zone d'aménagement concerté de l'écoquartier des Orfèvres, dont fait partie le projet, donne sur l'avenue Guigue, tel n'est pas le cas des parcelles cadastrées section AK n° 247 et n° 427, terrain d'assiette du projet litigieux, lesquelles sont en revanche desservies par l'allée Antoine-Millan, qui est une voie publique. Par suite, en jugeant que le permis litigieux avait été régulièrement affiché alors qu'aucun des deux panneaux d'affichage ne se trouvait sur le terrain d'assiette du projet, lequel était desservi par une voie publique, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme C... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trévoux une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 septembre 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : La commune de Trévoux versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Trévoux et la société Chuel les Orfèvres 2018 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et Mme B... C..., à la commune de Trévoux et à la société civile de construction vente Chuel les Orfèvres 2018.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 7 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 458712
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2022, n° 458712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP OHL, VEXLIARD ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458712.20220707
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