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07/07/2022 | FRANCE | N°457790

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 457790


Vu la procédure suivante :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le maire de Langogne a délivré à Mme B... C... un premier permis de construire modificatif en vue de la transformation d'une construction en garage, ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de Langogne lui a délivré un second permis de construire modificatif en vue de la surélévation d'une construction, ensemble la décision implicite du 10 février 2020 rejetant son recours gracieux. Par une ordonn

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Vu la procédure suivante :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le maire de Langogne a délivré à Mme B... C... un premier permis de construire modificatif en vue de la transformation d'une construction en garage, ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de Langogne lui a délivré un second permis de construire modificatif en vue de la surélévation d'une construction, ensemble la décision implicite du 10 février 2020 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2001192 du 22 avril 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 21MA02479 du 26 août 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme D... contre l'ordonnance du 22 avril 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 19 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 août 2021 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Langogne et de Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme D..., et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Langogne ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 23 septembre 2019, le maire de Langogne a délivré à Mme C... un premier permis de construire modificatif en vue de la transformation d'une construction en garage et que, par arrêté du 28 octobre 2019, il lui a délivré un second permis de construire modificatif en vue de la surélévation de cette construction. Par une ordonnance du 22 avril 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme D..., voisine immédiate, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux permis de construire ainsi que du rejet de son recours gracieux. Mme D... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 août 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre l'ordonnance du 22 avril 2021.

2. En premier lieu, les écritures de Mme C..., qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qu'en cas de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire, de même qu'en cas de demande tendant à l'annulation d'une décision juridictionnelle concernant un permis de construire, " l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation " et que " l'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) "

4. Aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles mentionnées au point 3 que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition que l'affichage du permis de construire ait fait mention de cette obligation, conformément à l'article R. 424-15 du même code. Il appartient au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut, au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, être opposée à la demande.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D... n'avait pas fait valoir devant eux que l'affichage des permis modificatifs n'était pas assorti des mentions prévues par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le juge d'appel n'étant saisi d'aucun moyen en ce sens, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille aurait insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en ne recherchant pas, avant de lui opposer l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, si l'affichage des permis de construire mentionnait cette obligation.

6. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le recours gracieux du 9 décembre 2019 de Mme D..., dont l'absence de notification en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lui a été opposée par le juge d'appel pour rejeter comme irrecevables tant ses conclusions d'annulation dirigées contre le permis de construire modificatif du 23 septembre 2019 que celles dirigées contre le permis de construire modificatif du 28 octobre 2019, portait uniquement sur le permis de construire modificatif du 28 octobre 2019 et non sur celui du 23 septembre 2019. Par suite, Mme D... est fondée à soutenir qu'en se fondant sur l'absence de notification de son recours gracieux du 9 décembre 2019 à Mme C... pour juger irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 23 septembre 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant seulement qu'elle rejette son appel dirigé contre l'ordonnance du 22 avril 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice en tant qu'elle rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2019.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 avril 2021 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la requête de Mme D... dirigés contre l'ordonnance du 22 avril 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice en tant qu'elle rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2019.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D..., à la commune de Langogne et à Mme B... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 7 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Anne Lagorce


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 457790
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2022, n° 457790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : BALAT ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457790.20220707
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