Vu la procédure suivante :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2018 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Sinéquanone à la licencier pour motif économique. Par un jugement n° 1814566/3-1 du 31 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA02467 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2020 et le 3 septembre 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sinéquanone, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A... de Nervaux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C... et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société MJA ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... C..., recrutée par la société Sinéquanone le 13 avril 2006 en qualité de responsable logistique import, détenait le mandat de membre suppléant du comité d'entreprise à compter de novembre 2014, puis de membre élue titulaire et trésorière du comité d'entreprise à compter de juin 2016, celui de représentante de la section syndicale CGT depuis le 1er janvier 2016 et a exercé, à partir du 18 janvier 2016, les fonctions de représentante des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet la société Sinéquanone par un jugement du 5 janvier 2016 du tribunal de commerce de Paris. Par une décision du 6 juillet 2016, l'inspectrice du travail de la 12ème section de l'unité territoriale de Paris a autorisé la société Sinéquanone à licencier Mme C... pour motif économique. Par une décision du 10 février 2017, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisie d'un recours hiérarchique, a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 6 juillet 2016 et d'autre part, autorisé le licenciement. Par un jugement du 16 février 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en tant qu'elle a autorisé le licenciement de Mme C... pour motif économique. Saisie de nouveau de la demande de licenciement de l'intéressée formée par la société Sinéquanone, la ministre du travail, a, par une décision du 8 juin 2018, autorisé son licenciement. Par un jugement du 31 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cette décision. Mme C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 / (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même article dans sa version applicable au litige : " (...) / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux (...) / ". Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) / ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus la clôture automatique de trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative précité, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte.
3. Il ressort des pièces du dossier d'appel qu'en l'absence d'ordonnance de clôture d'instruction, celle-ci a été close, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant cette date, soit le jeudi 18 juin 2020 à minuit. Il ressort également du dossier d'appel que la société SELAFA, mandataire liquidateur de la société Sinéquanone, a produit un mémoire en défense communiqué le jour même à l'avocat de Mme C..., lequel en a pris connaissance le 19 juin 2020 à 11h06, de sorte qu'il doit être réputé, en application des dispositions du 2° alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative précité, en avoir reçu communication ce jour-là, soit moins de trois jours francs avant l'audience qui était prévue le 22 juin 2020 à 9h45. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction alors que le délai de trois jours francs prévu par l'article R. 613-2 était expiré, la cour administrative d'appel a rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d'autorisation.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation signée par Mme C... elle-même le 20 mars 2018, qu'elle a reçu communication, par la ministre du travail, de la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur le 15 juin 2016 ainsi que de ses annexes. Il ressort également des pièces du dossier que, d'une part, par un courrier du 9 mai 2018, la ministre du travail a adressé à Mme C... des éléments complémentaires, produits par son employeur dans le cadre de l'enquête contradictoire et relatifs à ses efforts de reclassement, tout en l'invitant à présenter ses observations au plus tard le 17 mai 2018, et que, d'autre part, par un courrier du 18 mai 2018, réceptionné le 19 mai 2018, la ministre du travail a en outre adressé à Mme C... les copies d'un courrier et d'un courriel que celle-ci avait adressés à son employeur respectivement les 3 et 10 avril 2018, ainsi que la copie de la réponse et de deux fiches de poste de responsable " corner " dans deux magasins, l'un situé à Metz, l'autre à Avignon, que ce dernier lui a adressée le 18 mai 2018 tout en lui demandant de lui faire part de ses éventuelles observations avant le 28 mai 2018. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations sur les pièces qui lui ont été communiquées et que la seule circonstance que la ministre chargée du travail lui ait demandé de présenter ses observations avant le 1er juin 2018 sur le registre unique du personnel dont elle a reçu communication le 29 mai 2018 aurait été de nature à méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail a statué sur la demande d'autorisation de licenciement le 8 juin 2018, et qu'au demeurant, il n'est pas établi que Mme C... aurait demandé un délai supplémentaire pour présenter ses observations sur ce document. Par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée.
8. En troisième lieu, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé.
9. Si, comme le soutient Mme C..., la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspectrice du travail par la société Sinéquanone mentionnait notamment son mandat de membre élue du comité d'entreprise suppléante, alors qu'à la suite d'une démission, elle détenait le mandat de membre élue du comité d'entreprise titulaire depuis juin 2016, et que la décision litigieuse se borne à mentionner, dans ses visas, son mandat de membre du comité d'entreprise, sans préciser si Mme C... exerçait celui-ci en qualité de titulaire ou de suppléante, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement de la requérante, la ministre du travail a reçu communication de la note d'information du comité d'entreprise du 13 juin 2016 sur le projet de licenciement de Mme C... ainsi que le procès-verbal de cette réunion faisant état de son mandat de membre élue du comité d'entreprise titulaire ainsi que de ses fonctions de trésorière. Le moyen tiré de ce que la ministre chargée du travail aurait exercé son contrôle en ne tenant pas compte de chacun des mandats que détenait la requérante, doit, par suite, en tout état de cause, être écarté.
10. En quatrième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.
11. Toutefois, aux termes de l'article L. 631-17 du code de commerce : " Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements (...) ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ne peut procéder à des licenciements pour motif économique que s'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable et après autorisation, non nominative, du juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce. Si le salarié dont le licenciement est envisagé bénéficie du statut protecteur, l'administrateur doit, en outre, solliciter l'autorisation nominative de l'inspecteur du travail qui vérifie, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que ce licenciement n'est pas en lien avec le mandat du salarié, que la suppression du poste en cause est réelle et a été autorisée par le juge-commissaire, que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement, et qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée. En revanche, il résulte de ces dispositions du code de commerce que le législateur a entendu que pendant cette période d'observation, la réalité des difficultés économiques de l'entreprise et la nécessité des suppressions de postes soient examinées par le juge de la procédure collective dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Dès lors qu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, ces éléments du motif de licenciement ne peuvent être contestés qu'en exerçant les voies de recours ouvertes contre cette ordonnance et ne peuvent être discutés devant l'administration.
12. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 5 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sinéquanone ainsi qu'une période d'observation pour une durée initiale de six mois, et nommé un juge-commissaire. Par une ordonnance du 17 février 2016, le juge-commissaire a autorisé, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-17 du code de commerce, l'administrateur judiciaire à licencier pour motif économique, soixante-dix personnes occupant les postes figurant sur une liste en annexe de son ordonnance et parmi lesquels figurait le poste de responsable logistique import occupé par Mme C.... Il s'ensuit, ainsi que de ce qui a été dit au point 11, que le moyen tiré de ce qu'à la date à laquelle la ministre chargée du travail a statué sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme C..., la réalité du motif économique ayant justifié cette demande n'était plus établie, ne peut qu'être écarté.
13. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
14. D'autre part, lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. En vertu de la règle rappelée au point précédent, le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue.
15. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 avril 2016, la société Sinéquanone a proposé à Mme C... dix-huit offres de reclassement portant sur des postes à contrat à durée indéterminée et pour quinze d'entre eux, à temps complet, dont la majorité se situait à Paris ou en région parisienne. Par un courrier du 22 avril 2016, la société Sinéquanone lui a en outre proposé un poste de gestionnaire de produit " retail " puis, par un autre courrier du 31 mai 2016, deux postes en contrat à durée indéterminée et à temps complet de vendeuse en magasin, ainsi que deux postes de responsable de magasin. Par un courrier du 18 mai 2018, la société Sinéquanone a proposé à Mme C... d'effectuer un remplacement sur un poste de gestionnaire de production et achat, vacant depuis septembre 2016, sur le site logistique de Compans, en Seine-et-Marne, ou d'occuper deux postes de responsable " corner " aux Galeries Lafayette d'Avignon ou dans le magasin " Printemps " de Metz. Il n'est pas contesté que soit Mme C... a refusé ces offres, soit elle n'y a pas donné suite. Enfin, si, comme le relève la ministre du travail dans les motifs de la décision litigieuse, la société Sinéquanone a procédé à sept recrutements depuis le 27 mars 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait de remplacer des salariés absents et d'un poste de responsable de " corner ". Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, la ministre du travail, après avoir apprécié le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle elle a statué, a pu valablement estimer que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait, sans que Mme C... puisse, à ce titre, se prévaloir de la circonstance que celui-ci n'a pas produit, à la date de la décision litigieuse, une version actualisée du registre unique du personnel dont elle avait reçu communication le 30 mai 2018. Le moyen tiré de ce que l'impossibilité de son reclassement n'avait pu être établie à la date à laquelle la ministre chargée du travail a statué sur la demande d'autorisation de licenciement la concernant doit, dès lors, être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que plusieurs motifs d'intérêt général étaient de nature à faire obstacle au licenciement de Mme C... doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par la société MJA respectivement devant le Conseil d'Etat dans l'hypothèse du règlement au fond du litige et devant la cour administrative d'appel, que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2018 par laquelle la ministre chargée du travail a autorisé la société Sinéquanone à la licencier pour motif économique.
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société MJA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par Mme C....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : L'appel de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sinéquanone, et par Mme C... en cassation, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C..., à la société MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sinéquanone et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Alban de Nervaux
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Alleil